Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
Une note en délibéré présentée pour Mme A... été enregistrée le 8 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante kosovare, née le 3 mars 1997 à Gjakove, est entrée irrégulièrement en France le 25 janvier 2013, accompagnée de sa mère et de son frère. Elle a sollicité l'asile mais sa demande fera l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet a alors pris à son encontre un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2015. Elle s'est toutefois maintenue sur le territoire français et a sollicité le 3 septembre 2018 son admission au séjour en se prévalant de la durée de son séjour en France et de ses études. Par un arrêté du 6 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicite. Dès lors et dans le respect des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce refus est régulièrement motivé.
3. En deuxième lieu, Mme A... fait valoir que le préfet du Haut-Rhin a indiqué à tort dans l'arrêté préfectoral litigieux qu'elle se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré " la confirmation des décisions par l'ensemble des juridictions " puisque la seule décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 septembre 2015 a été contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les recours exercés contre cet arrêté ont été rejetés par le tribunal administratif de Strasbourg le 6 janvier 2016 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 6 octobre 2016. Par suite, l'arrêté préfectoral n'étant, en tout état de cause, pas entaché d'erreur de fait, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A..., que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
5. En quatrième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France en 2013, peu avant ses seize ans. Si elle se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 6 ans et de son parcours scolaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2015, contestée en vain devant la juridiction administrative, et à laquelle elle n'a pas déféré, à l'instar de sa mère et de son frère. Si elle a obtenu son BEP " métiers de la relation aux clients et aux usagers " en juillet 2017, qu'elle a suivi de nombreux stages dans le cadre de son parcours scolaire et qu'elle est inscrite au titre de 2018/2019 au baccalauréat, elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d'origine où elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 16 ans. Par ailleurs, Mme A... ne justifie pas, nonobstant les efforts louables d'apprentissage de la langue française, avoir tissé des liens sociaux en dehors du seul cercle familial. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant cette décision. Elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
8. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 6, lesquelles ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment au point 6, les moyens tirés de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 19NC03112