Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00794, le 24 mars 2020 et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article L. 311-12 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant une appréciation erronée sur l'état de santé de son fils A... ;
- son fils ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le récent conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan renforce ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00795, le 24 mars 2020 et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2020, Mme D... épouse E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l'article L. 311-12 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant une appréciation erronée sur l'état de santé de son fils A... ;
- son fils ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le récent conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan renforce ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement le 22 juillet 1980 et le 9 décembre 1985, sont entrés en France le 30 décembre 2015 avec leurs deux enfants, A... et Tigran, nés respectivement le 8 janvier 2008 et le 13 juin 2013. Leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 21 octobre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés. Par un jugement du 16 janvier 2020, dont M. et Mme E... relèvent appel par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2019.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". L'article R. 313-22 du même code énonce que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en prenant notamment en compte, en cas de graves troubles psychiatriques, l'origine traumatique de l'état de santé en relation avec le pays d'origine.
4. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Par son avis du 29 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il est à même de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en juillet 2015, le jeune A..., né le 8 janvier 2008, a subi un traumatisme crânien avec commotion cérébrale et lésion de l'artère temporale droite après avoir été frappé par un tesson de bouteille à la tête. Il a été hospitalisé du 25 au 31 juillet 2015 à Erevan. Il ressort des certificats médicaux des 25 mai, 22 novembre, 31 décembre 2018, 25 mars et 31 décembre 2019 ainsi que du rapport médical confidentiel adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le jeune A... souffre d'un état de stress post-traumatique, caractérisé par une forte anxiété, des migraines, des troubles du sommeil, d'énurésie nocturne et des céphalées. Il bénéficie d'un suivi neuropédiatrique et psychologique avec des séances toutes les trois semaines. Un traitement médicamenteux lui est également prescrit. Le certificat médical du 22 novembre 2018 précise cependant qu'il ne souffre pas de déficit moteur ou sensitif, qu'il n'y a pas d'absentéisme scolaire lié à ses migraines et que les cauchemars du jeune A... diminuent depuis sa prise en charge psychologique. Le certificat du 16 janvier 2020, toutefois postérieur à l'arrêté contesté, confirme l'amélioration de son sommeil tout en précisant que le jeune A... demeure en grande difficulté et crainte post-traumatique.
7. Les pièces médicales produites par les requérants, si elles confirment que le jeune A... a besoin d'une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge des pathologies dont il souffre n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Ainsi, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir que l'un des médicaments qui lui est prescrit, le Laroxyl, n'est pas disponible en Arménie et qu'il ne pourra pas y bénéficier d'une prise en charge et d'un suivi adaptés à son état de santé. Aucune des pièces produites ne fait davantage état d'un risque d'aggravation de ses troubles en cas de retour dans son pays d'origine. M. et Mme E... ne peuvent pas non plus utilement invoquer l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte notamment sur l'appréciation de la continuité des soins lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité sont susceptibles de survenir à moyen terme avec une probabilité élevée, aucune des pièces produites par les requérants ne faisant état de telles conséquences avec une telle probabilité en l'espèce.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... sont entrés récemment en France en décembre 2015, moins de quatre ans avant l'édiction des arrêtés litigieux. Alors même qu'ils ont suivi des cours de français et que Mme E... s'adonne à des activités bénévoles, qu'elle a réalisé plusieurs stages dans un cabinet d'avocat, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'ils auraient désormais fixé le centre de leurs attaches personnelles, familiales et professionnelles en France. Etant donné leur âge, leurs deux enfants, nés respectivement en 2008 et en 2013, scolarisés en classes de 6ème et de CP au titre de l'année scolaire 2019-2020, sont en mesure d'accompagner leurs parents en cas de retour en Arménie et d'y poursuivre leur scolarité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches familiales en Arménie. Par suite, le refus de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E... ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur jeune âge, les enfants A... et Tigran ne pourraient pas suivre leurs parents en Arménie et y poursuivre leur scolarité. En outre, alors même que l'état de stress post-traumatique du jeune A... est lié aux évènements vécus dans son pays d'origine, les décisions portant refus de titre de séjour litigieuses n'impliquent pas, par elles-mêmes, de retour dans le pays d'origine, circonstance qui serait, selon les requérants, de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Au surplus, aucune des pièces médicales produites ne fait état d'un risque d'aggravation des troubles psychologiques du jeune A... en cas de retour en Arménie.
13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour sur la vie personnelle des requérants doit être écarté pour les motifs exposés aux points 7, 10 et 12 du présent arrêt.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les décisions du préfet de la Moselle portant refus de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E... n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.
17. En second lieu, les moyens tirés de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale normale des requérants, à l'intérêt supérieur des enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur leur situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12 et 14 du présent arrêt. En particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour du jeune A... dans son pays d'origine.
18. Par suite, les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
19. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. Les requérants font valoir qu'à la suite de la découverte des origines azéries de Mme E..., qui ignorait avoir été adoptée, ils ont subi diverses agressions, dont celle qu'a subi leur fils, alors qu'il tentait de s'interposer entre sa mère et les agresseurs de celle-ci. Ils établissent également que Mme E... a été licenciée et que l'atelier de menuiserie de son mari a brûlé. Ils produisent un ordre de perquisition du 11 juillet 2015 chez les parents de Mme E.... Cependant, ces éléments n'établissent pas que les requérants seraient exposés à un risque personnel, actuel et réel en cas de retour en Arménie du seul fait de l'origine azérie de la requérante. A cet égard, le courrier du 12 mars 2018 de l'avocate de Mme E..., qui fait état de l'ambiance générale d'intolérance en Arménie à l'encontre des Azéris et des " problèmes sérieux " posés à la requérante en raison de ses origines, n'est pas suffisamment circonstancié. Les requérants n'apportent d'ailleurs aucun élément nouveau sur les risques auxquels ils seraient personnellement et directement exposés en cas de retour en Arménie par rapport à ceux examinés par l'OFPRA et la CNDA lors de l'examen de leur demande d'asile. S'ils font état du récent conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et des tensions entre ces deux pays, ces circonstances sont postérieures aux arrêtés litigieux dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle ils ont été pris. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du seul fait des évènements vécus en Arménie, le jeune A... ne pourrait pas y être pris en charge médicalement, aucune des pièces médicales produites ne faisant état d'un risque d'aggravation de ses troubles en cas de retour en Arménie.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2019 du préfet la Moselle. Leurs conclusions à fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et Mme G... D..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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Nos 20NC00794, 20NC00795