Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 19 novembre 2018, l'établissement public départemental pour adultes handicapés (EPDAH) " Les Tournesols ", représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... ;
3°) de condamner Mme C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la pathologie dont souffre Mme C... est imputable au service, eu égard aux antécédents pathologiques de l'intéressée, à ses conditions de travail et à l'absence de concordance des avis médicaux ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
- l'avis de la commission de réforme a été émis au terme d'une procédure régulière ;
- cet avis, dont l'insuffisance de motivation est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, était suffisamment motivé ;
- aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre l'état de santé de Mme C... et l'exécution du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 30 janvier 2019, Mme D... C..., représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'établissement public départemental pour adultes handicapés (EPDAH) " Les Tournesols " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 20 mars 2015 par laquelle le directeur de l'EPDAH " Les Tournesols " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif dont elle souffre, ensemble la décision du 1er juin 2015 par laquelle le directeur de l'EPDAH a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l'EPDAH, qui ne démontre ni la préexistence de la pathologie, ni l'absence de lien direct entre le service et la survenance des troubles anxiodépressifs, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement ;
- les difficultés professionnelles rencontrées par Mme C... sont incontestables ;
- les divers praticiens qui l'ont examinée ont souligné l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et ses troubles anxiodépressifs, à l'exception du docteur Bohard ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé ;
- cet avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été rendu au seul visa de l'expertise du 4 février 2015 ;
- le refus de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service n'est pas justifié dans la mesure où elle ne présentait pas d'antécédents, où il n'est pas nécessaire que le lien entre sa maladie et le service soit exclusif, où elle a subi des difficultés professionnelles concomitantes à la dégradation de son état de santé, où, enfin, le caractère imputable au service de sa maladie résulte de plusieurs avis médicaux concordants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me A..., avocat de l'EPDAH " Les Tournesols ",
- et les observations de Me B..., avocate de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçait les fonctions d'assistante socio-éducative au sein de l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " depuis le 1er février 2007. A compter du 2 janvier 2012, elle a été placée en congé de maladie ordinaire en raison de troubles anxio-dépressifs jusqu'au 1er janvier 2013, puis en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2013. Par une demande du 28 janvier 2014, Mme C... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Elle a été examinée le 28 juillet 2014 par un médecin psychiatre sollicité par l'administration, qui a conclu à l'imputabilité de sa maladie au service, tout comme la commission de réforme dans l'avis rendu lors de sa séance du 15 janvier 2015. L'administration a cependant souhaité procéder à une nouvelle consultation de la commission de réforme et a sollicité l'examen de Mme C... par un autre médecin psychiatre qui, dans une expertise du 5 février 2015, a conclu à l'absence d'imputabilité au service de ses troubles anxio-dépressifs. La commission de réforme s'est à nouveau réunie le 12 mars 2015 et a estimé que les troubles de Mme C... n'étaient pas imputables au service. Par une décision du 20 mars 2015, l'administration a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme C.... Mme C... a saisi l'administration d'un recours gracieux qui a été rejeté le 1er juin 2015. L'EPDAH fait appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 mars 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a rencontré des difficultés professionnelles avec son supérieur hiérarchique au cours de l'année 2011 et que ce dernier, lors de l'entretien de notation et d'évaluation de fin d'année, a abaissé sa note de 0,25 point et formulé des critiques à son égard. A la suite de cet entretien, Mme C... a été placée en congé de maladie ordinaire en raison de troubles anxiodépressifs du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2013. Mme C...,qui a débuté un traitement médicamenteux en 2011, présentait cependant un état dépressif majeur depuis 2008 et avait consulté un psychiatre à deux reprises. Si Mme C... se prévaut de plusieurs certificats médicaux, dont notamment l'expertise du 28 juillet 2014 sollicitée par l'administration, ainsi que de plusieurs certificats, datés des 30 novembre 2012, 13 et 14 juin 2013 et 24 avril 2015, se prononçant en faveur de l'octroi de congés de longue maladie puis de sa mise en disponibilité d'office, il ressort cependant du rapport établi à la demande de l'administration le 5 février 2015 par le Dr Bohard, médecin psychiatre, que le syndrome anxio-dépressif de Mme C..., eu égard, notamment, à sa durée, ne peut être regardé comme imputable au service. En outre, s'il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du médecin de prévention du 22 septembre 2014 et de deux procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), datés des 18 juin et 24 septembre 2013, que les conditions de travail au sein de l'établissement sont critiquées au regard des méthodes de management, de la mauvaise ambiance et de la lourdeur des objectifs fixés, il n'est pas établi que le supérieur hiérarchique de Mme C..., par ses agissements, excédait l'exercice normal de son autorité. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que ses conditions de travail seraient directement à l'origine de l'état dépressif de Mme C.... Dès lors, le directeur de l'EPDAH a pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
5. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif a estimé qu'elles étaient entachées d'une erreur d'appréciation.
6. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical (...) ".
8. L'avis de la commission de réforme du 12 mars 2015 vise l'article 16 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et mentionne " " imputabilité de la maladie à caractère professionnel du 2 janvier 2012. Etat anxiodépressif secondaire à une situation professionnelle. Un vote a lieu 2 pour l'imputabilité au service, 3 contre, au vu de l'expertise du Dr Bohard du 5 février 2015 ". Ainsi, cet avis satisfait à l'exigence de motivation qui résulte de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004.
9. En deuxième lieu, la décision du 20 mars 2015 par laquelle l'EPDAH a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C... vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et se réfère à l'avis de la commission de réforme du 12 mars 2015 concluant à la non-imputabilité au service de la maladie, lequel ainsi qu'il a été dit au point précédent, était motivé, et à l'expertise psychiatrique du 5 février 2015. Il n'est pas contesté que ces documents avaient été portés à la connaissance de l'intéressée, préalablement au prononcé de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui mentionnait les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires (...) ".
11. La commission de réforme a émis un second avis le 12 mars 2015, après que l'EPDAH a décidé de faire compléter le dossier, qui avait été initialement examiné lors de la séance de la commission du 15 janvier 2015, par une nouvelle expertise médicale. Contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme, saisie du dossier ainsi complété, se soit prononcée uniquement au vu de l'expertise médicale rendue le 5 février 2015. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'EPDAH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 20 mars 2015 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C... et la décision du 1er juin 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. La demande de Mme C... tendant à l'annulation de ces deux décisions doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPDAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que l'EPDAH demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EPDAH est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " et à Mme D... C....
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N° 18NC01429