Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2018 et le 22 février 2019, la commune de Saint Germain la Ville, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 000 euros au titre de la première instance.
Elle soutient que :
- le jugement a annulé à tort l'arrêté litigieux, dès lors qu'elle n'était pas tenue de recueillir préalablement les observations de Mme C..., l'arrêté ordonnant seulement des mesures pour prévenir le danger et non le placement des animaux ;
- aucune disposition de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime n'impose de mentionner dans l'arrêté l'obligation d'une procédure contradictoire ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté mentionne que Mme C... pouvait présenter des observations ;
- Mme C... n'a été privée d'aucune garantie dès lors qu'elle a présenté des observations, postérieurement à l'arrêté litigieux, qui ont conduit le maire à ne pas ordonner le placement de ses chiens ;
- les moyens relatifs à l'absence de danger grave et immédiat sont inopérants dès lors que l'arrêté attaqué est fondé sur le fait que les animaux sont susceptibles de présenter un danger ;
- il est établi qu'à la date de l'arrêté contesté, les chiens de Mme C... constituaient un danger potentiel justifiant une mise en demeure de prendre des mesures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, Mme C..., représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Germain La Ville le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux ordonne des mesures de nature à prévenir le danger ainsi que le placement des animaux nécessitant que ses observations soient recueillies préalablement ;
- cet arrêté ne peut être regardé comme ayant pour objet de mettre fin à un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques en application du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les mesures prescrites ne sont pas suffisamment détaillées, qu'elle a clôturé l'arrière de son terrain et qu'elle a déposé une déclaration préalable de travaux pour le devant de celui-ci ;
- la dangerosité de ses chiens n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me A..., avocat de la commune de Saint Germain La Ville,
- et les observations de Me D..., avocate de Mme C....
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint Germain La Ville a été enregistrée le 5 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le maire de la commune de Saint Germain La Ville a mis en demeure Mme C..., propriétaire de deux chiens de race American Staffordhire Terrier, de prendre les mesures nécessaires à prévenir le danger représenté par ses chiens. La commune de Saint Germain La Ville fait appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour annuler l'arrêté du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que cet arrêté avait pour objet, d'une part, de mettre en demeure Mme C... de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le danger représenté par ses chiens et, d'autre part, d'ordonner le placement de ses animaux dans un lieu de dépôt adapté.
3. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (...) Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I ". Il résulte des dispositions précitées que seule la décision de placement d'un animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci est soumise par elles à la mise en oeuvre préalable d'une procédure contradictoire.
4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué, intitulé " arrêté de mise en demeure de prendre toutes mesures nécessaires à prévenir le danger représenté par des chiens " et des écritures de la commune de Saint Germain La Ville, tant en première instance qu'en appel, que ce dernier a pour unique objet d'ordonner à Mme C..., sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime précité, de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires à prévenir le danger présenté par les conditions de garde de ses animaux, consistant en la mise en oeuvre de moyens matériels interdisant à ses animaux de s'échapper de la propriété de leur maître, en la pose obligatoire d'une muselière, d'une tenue en laisse lors des sorties sur la voie publique et en l'envoi des certificats de vaccinations à jour. Si son article 2 précise qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites, les chiens seront placés dans un lieu de dépôt adapté, cet article, en dépit de la maladresse de sa rédaction, est dépourvu de toute portée normative mais se borne à prévenir l'intéressée des conséquences du non-respect de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en s'abstenant de recueillir les observations de Mme C... préalablement au prononcé de l'arrêté litigieux, la commune de Saint Germain La Ville n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.
5. C'est donc à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce moyen.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour.
7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " et aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ". Selon l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". La décision litigieuse qui constitue une mesure de police est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions citées ci-dessus. Si l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche précise que le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations, cette disposition, qui se borne à rappeler le principe du respect des droits de la défense, n'instaure pas une " procédure contradictoire particulière " au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, les règles énoncées par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, au nombre desquelles le droit, pour la personne intéressée, de présenter des observations écrites ou orales si elle le souhaite, trouvent à s'appliquer à la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative met en demeure le propriétaire d'un animal susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint Germain La Ville ait mis Mme C... à même de présenter des observations préalablement au prononcé de l'arrêté litigieux. La commune appelante ne peut pas utilement soutenir que Mme C... a été mise à même de présenter des observations postérieurement à la décision litigieuse. Cette omission ayant privé Mme C... d'une garantie, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté du 26 juillet 2016 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit, par suite, être annulé.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Germain La Ville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté contesté.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Saint Germain La Ville demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Germain La Ville le versement de la somme demandée par Mme C... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint Germain La Ville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Germain La Ville et à Mme B... C....
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N° 18NC02281