Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC03005 le 8 novembre 2018, Mme A... D..., M. B... D... et M. E... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Marne du 4 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a estimé être en situation de compétence liée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour et n'a pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle, qui aurait pu notamment relever de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ne leur délivrant pas une carte de résident, dès lors que l'Albanie ne constitue pas un pays sûr ; ils sont exposés à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- elles n'établissent pas qu'ils seraient admissibles dans un autre pays ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Albanie n'étant pas un pays sûr.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Les consorts D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 27 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., et MM. B... et E... D..., nés respectivement en 1976, 1999 et 1977, de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 novembre 2016. Ils ont sollicité, le 18 janvier 2017, le statut de réfugiés. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à leurs demandes, par une décision du 31 juillet 2017, confirmée par une décision du 10 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de la Marne a, par trois arrêtés en date du 4 avril 2018, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé aux intéressés le droit de se maintenir sur le territoire français, rejeté leurs demandes de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiés et de carte de séjour temporaire au regard de la protection subsidiaire, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront être reconduits dans leur pays d'origine ou tout autre pays où ils établissent être légalement admissibles. Mme A... D... et MM. B... et E... D... font appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à annuler ces arrêtés.
2. Le préfet de la Marne a, par un arrêté DS 2017-043 du 27 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 octobre 2017, donné délégation à Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, pour signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. La circonstance que les arrêtés contestés soient à la fois signés par le secrétaire général de la préfecture et pris sur sa proposition est sans influence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour en qualité de réfugiés :
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés.
4. Il résulte de ces dispositions qu'une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du même code, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision. Toutefois, dans la mesure où la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision et n'est pas intervenue en raison de ce refus ; qu'il appartient au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français.
5. Il est constant que chacun des trois requérants s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 31 juillet 2017, confirmée par une décision du 10 janvier 2018 de la CNDA. Ils ne pouvaient donc pas se voir délivrer des cartes de résident en qualité de réfugiés sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors qu'ils n'avaient présenté aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".
7. Les requérants s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ils se trouvaient dans l'un des cas où le préfet de la Marne pouvait légalement décider de prononcer, à leur encontre, une mesure d'éloignement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En premier lieu, les arrêtés préfectoraux litigieux mentionnent les textes dont ils font application, en particulier le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent le rejet définitif de la protection internationale formulée par les intéressés et précisent notamment que ces derniers ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'ils entrent dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ne relèvent d'aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ils comportent, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que leur motivation ne présente un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. Si les requérants, qui ont présenté le 18 janvier 2017 une demande d'asile et ne peuvent donc pas sérieusement prétendre qu'ils n'ont formulé aucune demande de titre de séjour en qualité de réfugiés, soutiennent qu'ils ont été privés du droit d'être entendus que leur reconnaît le droit de l'Union européenne, ils ne se prévalent d'aucun élément pertinent qu'ils auraient été privés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions contestées. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière des requérants et qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, avant de prendre les arrêtés litigieux. Au demeurant, les arrêtés contestés précisent expressément que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA " ne lient pas l'autorité préfectorale quand elles rejettent une demande d'asile ".
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
14. Si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par les requérants à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
15. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que les consorts D... sont entrés en France le 14 novembre 2016, et ne résidaient ainsi sur le territoire français que depuis moins de deux ans, à la date des décisions préfectorales contestées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France. De plus, ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale hors du territoire national, alors que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer. Ils n'ont, enfin, jamais sollicité de titre de séjour à un autre titre qu'en qualité de réfugiés. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
17. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
18. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination visent notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", mentionnent la nationalité des intéressés et précisent qu'elle ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les décisions contestées fixant le pays de renvoi, qui précisent que les requérants pourront être éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles, n'avaient pas à préciser quels étaient ces autres pays où les intéressés étaient susceptibles d'être légalement admissibles.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Si les consorts D... affirment avoir fait l'objet de menaces de mort et de pressions dans leur pays d'origine, et que le jeune B... aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, les documents qu'ils produisent ne démontrent pas qu'ils risqueraient d'être personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République d'Albanie, laquelle figure sur la liste des pays sûrs établie par le conseil d'administration de l'OFPRA. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 31 juillet 2017, confirmées par la CNDA le 10 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 4 avril 2018. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil des consorts D... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., M. B... D..., M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC03005