Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC03105 le 16 novembre 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- en l'absence de mention du nom du médecin instructeur sur l'avis émis le 29 mai 2017, le préfet n'a pas pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a statué sur sa situation ;
- le préfet n'a pas produit l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français ;
- rien ne permet d'affirmer qu'elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prononce pas une interdiction de retour ;
- cette décision est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 2 février 1949, de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2013, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 décembre suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande, par une décision du 31 octobre 2014, confirmée par une décision du 4 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressée a alors sollicité, le 10 juin et le 9 novembre 2015, un titre de séjour pour raisons de santé, mais le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 3 juin 2016, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme B... qui avait entretemps, sollicité à nouveau, les 16 septembre 2016 et 20 février 2017, un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. Il ressort de l'attestation en date du 17 septembre 2019, établie par la directrice de la direction territoriale de Metz de l'OFII et communiquée à la cour sur sa demande, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 27 juillet 2017, par le docteur Verbeke, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 15 novembre 2017, qui était composé des docteurs Baril, Coulonges et Mbomeyo. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Mme B... affirme souffrir de troubles psychiatriques liés à un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels elle suivrait un traitement en France. Pour refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour raisons de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 15 novembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque. Si la requérante, qui ne produit aucun certificat médical permettant notamment d'établir un lien entre sa pathologie et ses conditions de vie en Albanie, affirme qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, si elle se prévaut d'études scientifiques montrant que la qualité de la relation entre le patient et son thérapeute est indispensable à l'efficacité du traitement des troubles psychiatriques, elle ne soutient pas qu'elle ne serait pas en mesure de développer une relation de confiance avec un thérapeute dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de l'intéressée présente, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour ferait une inexacte application des dispositions précitées et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B....
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Si la requérante allègue souffrir de troubles psychiatriques, elle ne produit aucune pièce susceptible d'apporter des précisions sur la nature de sa pathologie, et aucun certificat médical permettant notamment d'établir un lien entre sa pathologie et ses conditions de vie en Albanie. De même si elle affirme ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce de nature à infirmer le contenu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 novembre 2017, qui précise que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est ni contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme B... ne produit aucun élément permettant d'établir, d'une part, qu'il existerait un lien entre sa pathologie et ses conditions de vie en Albanie et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas accès dans son pays d'origine à un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations précitées ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du huitième alinéa du III du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
15. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Moselle a procédé à un examen d'ensemble de la situation de Mme B..., qu'il a notamment tenu compte de sa situation de veuvage, de la date de son entrée sur le territoire français, du fait qu'elle avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non exécutées et du fait que son comportement ne représentait pas de menace pour l'ordre public, pour justifier l'adoption à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette décision précise en outre que l'intéressée ne peut pas être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière et ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, Mme B... ne produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, notamment au regard de son état de santé. Le moyen tiré de ce que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet de la Moselle ne prononce pas une interdiction de retour doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 2 septembre 2013, à l'âge de soixante-quatre ans. La durée de sa présence sur le territoire français s'explique en partie par les démarches vaines qu'elle avait entreprises pour obtenir le statut de réfugiée et par le fait qu'elle a multiplié les demandes de titre de séjour pour raisons de santé sans exécuter de précédentes mesures d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son arrivée récente en France. La seule circonstance que son fils soit titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en février 2018 ne suffit pas à établir qu'elle aurait désormais ancré en France l'essentiel de ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 janvier 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC03105