Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2018 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'elle justifie de son insertion dans la société française ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise née en 1996, est entrée en France le 21 décembre 2012. Elle a été autorisée à y séjourner en qualité d'étudiante-élève du 14 janvier 2015 au 20 août 2017. Le 2 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Par arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Elle fait appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle a, pour refuser à Mme C... un titre de séjour, relevé les conditions de son entrée et de son séjour en France et fait état de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Ainsi, la seule circonstance que le préfet de la Moselle a incorrectement apprécié la durée du séjour de Mme C... en France, en l'évaluant à trois ans et dix mois, n'est pas de nature à établir qu'il aurait manqué de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 21 décembre 2012. S'il ressort encore des pièces du dossier que Mme C... a été scolarisée de 2013 à 2017 au lycée René Cassin de Metz et y a obtenu un baccalauréat professionnel, il est constant qu'elle n'a pas poursuivi ses études et ne peut ainsi justifier de son insertion dans la société française à ce titre. En outre, la seule production des bulletins de paie reçus au titre de l'année 2017, dont il ressort qu'elle a travaillé moins de deux mois au cours de l'année, n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle. Enfin, Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée de son séjour régulier en France à la date de la décision contestée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Si Mme C... se prévaut de l'obtention du diplôme du baccalauréat professionnel et de ses expériences professionnelles au cours de l'année 2017, il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué, pendant cette période, moins de 120 heures d'activité professionnelle. Compte tenu de cette insertion professionnelle récente et limitée et alors même que son pays d'origine connaîtrait une situation d'instabilité, Mme C... n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 18NC03427 2