Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en l'attente de la remise de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- un défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine en raison des liens entre sa pathologie et les évènements traumatisants qu'il y a vécus ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de République démocratique du Congo né en 1965, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2013. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 16 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 mars 2016. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2017. Par un arrêté du 1er juin 2018, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet l'a assigné à résidence dans le Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours. M. D... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Dans son avis du 28 novembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Territoire de Belfort s'est approprié les termes de l'avis du 28 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, estimé lié par cet avis doit être écarté.
7. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de prendre en compte d'autres éléments que ceux relatifs à l'état de santé de M. D... pour apprécier son droit au séjour en qualité d'étranger malade au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Par ailleurs, il ressort de l'avis émis le 28 novembre 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. D... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'un syndrome anxio-dépressif faisant l'objet d'une prise en charge pharmacologique et d'un suivi psychiatrique depuis le mois de mai 2013. Les éléments produits au dossier et notamment les certificats médicaux ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Territoire de Belfort fondée sur l'avis rendu par le collège de médecins quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. Au surplus, le requérant n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, que les évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine feraient obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un traitement effectivement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits se bornent, à cet égard, à reproduire les allégations du requérant relatives aux actes de torture qu'il aurait subis dans son pays d'origine. L'éventualité d'un décès par suicide n'est, en outre, évoquée que par un seul certificat médical établi au cours d'une hospitalisation du requérant et non par les médecins qui le suivent habituellement. Enfin, il ne saurait utilement invoquer l'avis favorable de l'ARS en 2016. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant à charge en France. Par ailleurs, si l'intéressé a participé à des actions de bénévolat, a obtenu des certificats de compétence et travaillé dans le secteur de la sécurité, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 ci-dessus, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10 ° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
14. D'autre part, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, et en l'absence de tout autre élément invoqué par M. D..., les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 de ce code doivent être écartés.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 ci-dessus les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si M. D... soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son engagement en faveur des droits de l'Homme, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance et notamment les attestations de l'association " Fraternité pour les droits de la population " et les certificats médicaux établis par des médecins français, en 2013, le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2016, sans qu'il ne fasse état de circonstances de droit ou de fait nouvelles, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Territoire de Belfort.
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N° 19NC00239