Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019 sous le n° 19NC00680, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que M. A... n'a formulé aucune demande de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle l'expose à subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019 sous le n° 19NC00682, Mme A... née B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis médical la concernant ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée au regard de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle l'expose à subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience du 12 décembre 2019.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., et Mme A..., née B..., ressortissants kosoviens nés en 1976 et en 1980, sont entrés irrégulièrement en France le 2 février 2015 pour y solliciter l'asile mais leurs demandes ont été rejetées, en dernier lieu par un arrêt du 19 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 6 juin 2017, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par deux arrêtés du 7 mai 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. et Mme A... des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A... demandent l'annulation des jugements du 3 octobre 2018 par lesquelles le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions refusant à M. et Mme A... un titre de séjour :
En ce qui concerne les moyens soulevés par Mme A... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11 de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. Enfin, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins.
4. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, d'une part, et du bordereau de transmission aux services de l'OFII, d'autre part, produits en appel par le préfet du Haut-Rhin, que le rapport médical rédigé le 16 octobre 2017 sur l'état de santé de Mme A... a été établi par le docteur Nathalie Ortega qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 13 février 2018. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 février 2018 pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle au vu des éléments médicaux portés à sa connaissance par l'intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11 ° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 13 février 2018 par le collège de médecins de l'OFII. Cet avis indique que, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. S'il ressort des certificats médicaux produits par Mme A... qu'elle est traitée, depuis l'âge de vingt ans, pour une épilepsie généralisée idiopathique lui occasionnant des crises selon une fréquence variable, ces éléments n'établissent pas qu'un défaut de traitement de cette affection serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en va de même de l'attestation de son médecin traitant du 21 mars 2016, dont il ressort seulement qu'un syndrome néphrotique lui a été diagnostiqué en février 2016, et de celle établie, le 22 février 2016, par un infirmier de l'équipe mobile psychiatrie précarité du centre hospitalier de Mulhouse. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux appelants :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
11. Eu égard à ce qui vient d'être dit, ni l'état de santé allégué par Mme A..., ni la durée de leur séjour en France, d'ailleurs en situation irrégulière, ne sont de nature à établir qu'en estimant qu'ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, si le préfet a fait état de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour indiquer que Mme A... faisait l'objet d'un refus de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision refusant à M. A... un titre de séjour pour un motif autre que médical.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". En outre aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Alors que M. et Mme A... se prévalent uniquement de la durée de leur séjour en France, où ils résident irrégulièrement depuis moins de quatre années à la date des décisions contestées, et de leur souhait d'y fixer le centre de leurs intérêts, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils ne contestent pas disposer d'attaches familiales. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale ni méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés.
16. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappellent la nationalité kosovare de M. et Mme A... et précisent qu'ils ne justifient d'aucune crainte ou menace en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, elles sont suffisamment motivées.
17. En troisième lieu, il ressort des termes même des décisions contestées que le préfet du Haut-Rhin, qui indique que M. et Mme A... n'ont fourni aucun récit détaillé ni élément probant à l'appui de leurs allégations concernant leurs craintes en cas de retour dans le pays d'origine, a procédé à un examen particulier de leur situation et ne s'est pas estimé en situation de compétence lié au regard des décisions de la Cour nationale du droit d'asile.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Si M. et Mme A... font valoir qu'ils craignent d'être exposés à un risque pour leurs vies et leur santé en cas de retour dans leur pays d'origine, le Kosovo, en représailles de leur fuite, ils ne l'établissent pas par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retourner sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retourner sur le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés.
21. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
22. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
23. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. et Mme A..., le préfet du Haut-Rhin a précisé, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils sont entrés en France récemment, que leurs liens avec la France sont faibles, qu'ils se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement se sont maintenus clandestinement en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A... et Mme A... née B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A..., à Mme C... A..., née B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 19NC00680, N° 19NC00682