Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a omis de statuer sur l'exception d'illégalité du titre de séjour qu'il a soulevée à l'audience publique devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- il a commis une erreur de droit, faute d'avoir statué sur ce moyen ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en application du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur les moyens tirés de ce que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. D... par l'arrêté du 4 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle a été annulé par un jugement n°1802717 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif qui est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une carte de séjour a été délivrée à M. D..., le 6 novembre 2019, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 portant refus de titre de séjour par un jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont ainsi implicitement abrogés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, M. D... conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel et au maintien de ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°1802717 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien né le 17 juin 2000, est entré en France, le 25 janvier 2017, alors qu'il était mineur. Il a été admis à l'aide sociale à l'enfance et bénéficie depuis sa majorité de contrats de jeune majeur. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... a été placé en rétention à Geispolsheim, le 29 novembre 2018. Par un jugement du 11 décembre 2018, dont M. D... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. D..., ont été renvoyées au tribunal administratif de Nancy statuant en formation collégiale.
2. Par un jugement du 30 avril 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a jugé que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. D... en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. D... par l'arrêté du 4 septembre 2018 et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. En exécution de ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré une carte de séjour temporaire à M. D..., le 6 novembre 2019.
4. Par suite, la requête de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction.
5. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. D... sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. D....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01093