Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 31 janvier 1988, déclare être entré en France pour la première fois en 2007 et s'y être maintenu depuis lors. Par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 décembre 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Strasbourg écarte, par le point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant notamment que si le requérant " se prévaut d'une relation de couple avec une ressortissante roumaine titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, les éléments qu'il produit, peu circonstanciés et entachés d'incohérences, ne sont pas assez probants pour établir la réalité de ses allégations. ". Le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. D... et en particulier à la circonstance que sa compagne était enceinte de quelques mois à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que le certificat de grossesse produit en première instance ne permettait pas d'établir que M. D... aurait été le père de l'enfant à naître. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. D'une part, M. D... soutient qu'il est arrivé en France en 2007 à l'âge de 19 ans et y est resté depuis lors. Cependant, s'il fournit plusieurs justificatifs de nature à établir sa présence depuis l'année 2015, les justificatifs produits pour les années 2007 à 2014 consistant, pour la majorité d'entre eux, en des ordonnances médicales, sont peu nombreux et dépourvus d'une valeur probante suffisante pour établir sa présence effective et continue en France depuis l'année 2007. En outre, alors même qu'il serait entré en France en 2007, M. D... n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation avant le dépôt de sa demande de titre de séjour pour motifs de santé en 2017. Ainsi, il n'est pas établi que M. D... aurait transféré le centre de ses intérêts en France.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... est désormais père d'un enfant, né en France le 30 janvier 2019. Cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. M. D... fait toutefois valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait noué une relation depuis plusieurs années avec une ressortissante roumaine résidant régulièrement en France et que celle-ci était enceinte depuis le 13 mai 2018. Il n'établissait cependant pas être le père de l'enfant à naître par le seul certificat de grossesse produit. En outre, la réalité de sa relation avec sa compagne, qui vit à Aix-en-Provence, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D... résidait dans le département du Bas-Rhin, n'était pas établie à la date du 4 juillet 2018. En effet, la seule attestation, peu circonstanciée, de sa compagne faisant état d'une relation depuis quatre ans est postérieure à l'arrêté attaqué. Tous les justificatifs produits par M. D... pour établir sa présence en France depuis l'année 2016, à l'exception de l'attestation de sa compagne et du certificat de grossesse, mentionnent des adresses dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. D... a déclaré être célibataire et sans enfant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ainsi, si le requérant établit qu'il réside désormais avec sa compagne chez les parents de cette dernière depuis une date d'ailleurs non précisée, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Enfin, M. D... ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie.
6. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 du présent arrêt qu'en estimant que M. D... n'établissait, ni avoir résidé en France de manière effective et continue depuis 2007, ni avoir des liens privés et familiaux anciens et stables en France, alors qu'il a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et s'est borné, à cette occasion, à mentionner la présence de l'une de ses soeurs à Fréjus, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché son arrêté portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui est dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 du présent arrêt qu'en obligeant M. D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 19NC01290