Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de visa de long séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son auteur n'est pas établie ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son auteur n'est pas établie ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et subsidiairement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son auteur n'est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Haut-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité algérienne, née en 1999, est entrée régulièrement en France, en 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 25 janvier 2017 au 23 juillet 2017. Elle a été prise en charge, compte tenu de sa minorité, par sa soeur désignée administrateur ad hoc en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles du 29 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2017. Le 16 janvier 2018, l'intéressée a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme C... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'absence de visa de long séjour. Toutefois, au point 3 du jugement, les premiers juges ont mentionné qu'il résultait expressément des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre III du protocole annexé à cet accord que, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, puis ont conclu que " par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ". Par cette motivation, non critiquée en appel, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par la requérante.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Mme C... reprend en appel le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées. Les premiers juges ont écarté ce moyen au point 1 du jugement par une motivation suffisante qui n'appelle aucune précision supplémentaire. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était en France depuis quinze mois seulement à la date de la décision en litige. Si elle a été confiée à la charge de sa soeur, séjournant régulièrement sur le territoire français, en raison de sa minorité, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents. Sa scolarisation dans un lycée professionnel de 2018 à 2019 n'est pas suffisante à démontrer son insertion particulière en France. Dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si Mme C... a été scolarisée dans un lycée professionnel au titre de l'année scolaire 2018/2019 en vue de passer un brevet d'études professionnelles, avant le baccalauréat professionnel dans le domaine de l'accompagnement, des soins et services à la personne, et a été victime d'une agression sexuelle dans son pays d'origine, pour laquelle elle a été suivie par un psychiatre, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme C... ne peut utilement soutenir que, devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que Mme C... n'a pas établi qu'elle remplit les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit.
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ".
12. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une d'un arrêt du 5 février 2017 rendu par une juridiction pénale algérienne, que Mme C... a été victime d'une agression sexuelle lorsqu'elle était mineure, l'auteur de cet acte a été poursuivi et condamné. Si elle allègue que sa famille l'a envoyée en France en raison des menaces qu'elle aurait reçues à la suite de cette condamnation, elle n'apporte aucun élément pour l'établir. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, une menace actuelle et personnelle à l'encontre de laquelle les autorités algériennes ne pourraient pas lui assurer une protection. Par suite, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
N° 19NC01543 2