Résumé de la décision
Dans cette affaire, le préfet de la Marne a contesté un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait annulé son arrêté du 12 mars 2019, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C... A..., un ressortissant algérien, en se basant sur des dispositions non applicables à sa situation. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, soulignant que le préfet, bien qu'ayant initialement fondé sa décision sur une base légale incorrecte, aurait pris la même décision en se basant sur les stipulations applicables de l'accord franco-algérien. La cour a également jugé que le caractère réel et sérieux des études de M. A... n'avait pas été correctement apprécié par le préfet.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : La cour a constaté que le préfet n'avait pas correctement évalué le caractère « réel et sérieux » des études de M. C... A..., en se basant sur des éléments insuffisants. La décision de refuser le renouvellement de son titre de séjour a été qualifiée d'erreur d'appréciation, conduisant à l'annulation de l'arrêté.
Cité : « Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler l'arrêté du 12 mars 2019. »
2. Substitution de base légale : La cour a admis la possibilité d'une substitution de base légale en raison de l'impact limité sur les droits de M. A.... Bien que l'arrêté initial du préfet ait été fondé sur l'inapplicabilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la cour a considéré que la décision aurait été identique si le préfet avait appliqué les stipulations pertinentes du protocole annexé à l'accord franco-algérien.
Cité : « Il y a lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par le préfet. »
3. Moyens d'existence suffisants : La cour a mis l'accent sur la nécessité de justifier des moyens d'existence suffisants pour l'obtention d'un titre de séjour étudiant, arguant que M. A... avait rempli cette condition en raison de sa formation et de ses efforts académiques.
Cité : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants [...] reçoivent, sur présentation [...] un certificat de résidence valable un an, renouvelable. »
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La cour a interprété les stipulations du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour déterminer les droits des ressortissants algériens. En précisant que le préfet aurait dû appuyer sa décision sur ces dispositions, la cour a réaffirmé la primauté de l'accord international sur le droit national dans ce contexte.
Cité : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement [...] justifient de moyens d'existence suffisants [...] reçoivent, sur présentation d'une attestation [...] un certificat de résidence valable. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision a mis en lumière l'inapplicabilité de certaines dispositions du code à M. A..., soulignant l'importance de contribuer à l'évaluation des situations des étrangers sur un socle légal adéquat.
Cité : « Le préfet de la Marne, qui s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. »
Dans cette décision, la cour a réaffirmé l'importance d'une évaluation juste et précise des cas individuels en matière de droit des étrangers, en respectant les prescriptions des accords internationaux en vigueur. Le rejet de l'appel du préfet constitue un rappel de l'importance de la motivation des décisions administratives et de la nécessité de garantir les droits des ressortissants étrangers en situation légale en France.