Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, sous le n° 19NC02274, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904714 du 8 juillet 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule les décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de M. B... et obligation pour lui de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Maizières-lès-Metz ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. B... dirigées contre ces décisions.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement de première instance annulé ses décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de M. B... et obligation pour lui de se présenter une fois par semaine au service de gendarmerie de Maizières-lès-Metz ;
- il n'a pas commis d'erreur de droit en assignant l'intéressé à résidence sur le fondement du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans attendre l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours ;
- les moyens invoqués par M. B... devant les premiers juges ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, sous le n° 19NC02275, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1904713 du 8 juillet 2017 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule les décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de Mme C... et obligation pour elle de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Maizières-lès-Metz ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme C... dirigées contre ces décisions.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement de première instance annulé ses décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de Mme C... et obligation pour ellelui de se présenter une fois par semaine au service de gendarmerie de Maizières-lès-Metz ;
- il n'a pas commis d'erreur de droit en assignant l'intéressée à résidence sur le fondement du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans attendre l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours ;
- les moyens invoqués par Mme C... devant les premiers juges ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme C..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Les requêtes n° 19NC02274 et 19NC02275 du préfet de la Moselle concernent la situation des membres d'un même couple au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. F... B... et Mme A... C... sont des ressortissants albanais, nés respectivement les 22 juillet 1997 et 28 octobre 1998. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 19 décembre 2018. L'Albanie étant considérée comme un pays d'origine sûr, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée le 26 février 2019. En conséquence de ce refus, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés en date du 13 juin 2019, pris en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de renouveler les attestations de demande d'asile des requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière, a assigné les intéressés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois et leur a fait obligation de se présenter une fois par semaine au service de gendarmerie de Maizières-lès-Metz. M. B... et Mme C... ont saisi, chacun, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juin 2019. Le préfet de la Moselle relève appel des jugements n° 1904713 et n° 1904714 du 8 juillet 2019, en tant qu'ils annulent les décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence des requérants et obligation pour eux de se présenter une fois par semaine au service de gendarmerie de Maizières-lès-Metz.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application (...) du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. (...) / (...) / L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-2 du même code : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que le droit de M. B... et de Mme C... à se maintenir sur le territoire français a pris fin en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à leur encontre. Dans ces conditions, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du même code, le préfet de la Moselle pouvait légalement, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de leur demande d'asile, les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 et dans les conditions prévues au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé n'avait pas expiré, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la mesure en litige a été prise sur le fondement du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 et non sur celui du 1° du premier alinéa de l'article L. 561-1, ni sur celui du 5° du premier alinéa du I de l'article L. 561-2 du même code. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler les décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de M. B... et Mme C... et obligation pour eux de se présenter une fois par semaine au service de gendarmerie de Maizières-lès-Metz.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le juge de première instance à l'encontre des décisions en litige.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées, pour le préfet de la Moselle, par Mme E... D..., directrice de l'immigration et de l'intégration. Or, par un arrêté du 9 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril 2009, le préfet de la Moselle a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration, à l'exception des arrêtés prononçant l'expulsion d'un étranger en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre des mesures d'assignation à résidence à l'encontre des requérants et pour fixer la durée de ces mesures à quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, les assignations à résidence litigieuses ayant été prononcées sur le fondement des dispositions du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... et Mme C... ne sauraient utilement soutenir qu'ils n'entrent dans aucune des catégories énumérées au premier alinéa de l'article L. 561-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le risque les concernant de se soustraire aux mesures d'éloignement prises à leur encontre n'est pas démontré. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement des intéressés, dont le droit à se maintenir a pris fin en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, il y a lieu en tout état de cause d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie expressément le premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du même code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a précisé à l'article 6 du dispositif des arrêtés du 13 juin 2018, conformément aux dispositions précitées, les conditions dans lesquelles M. B... et Mme C... avaient obligation de se présenter périodiquement auprès des services de gendarmerie de Maizières-lès-Metz. Ces arrêtés visent l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionnent qu'il importe, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de leurs demandes d'asile, qu'il soit en mesure de vérifier la présence des intéressés dans le département où ils sont domiciliés, Dans ces conditions, les mesures de contrainte contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En septième et dernier lieu, il est constant que M. B... et Mme C..., qui étaient tenus, au cours de leur assignation à résidence, d'être présents sur leur lieu de résidence tous les jours de 6 heures à 9 heures et de se rendre tous les mardis à 15 heures auprès des services de gendarmerie de Maizières-lès-Metz, n'ont fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle au respect de ces obligations. Dans ces conditions, les mesures de contrainte contestées ne peuvent être regardées, ni dans leur principe, ni dans leur durée, ni dans leurs modalités, comme portant à la liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont elles seraient entachées ne peut être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et Mme C... à l'encontre des décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence et obligation de se présenter auprès des services de gendarmerie doivent être rejetées. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1904713 et n° 1904714 du 8 juillet 2019 sont annulés en tant qu'ils prononcent l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de M. B... et Mme C... et obligation pour les intéressés de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Maizières-lès-Metz.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de M. B... et de Mme C..., en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du préfet de la Moselle du 13 juin 2019 portant assignation à résidence et obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Maizières-lès-Metz, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N°s 19NC02274-19NC02275 2