Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1807816 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du Bas-Rhin du 1er octobre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 1er octobre 2018 a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans cette instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M. A... C... est un ressortissant serbe, né le 4 août 1994. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 mars 2016 et s'y être installé définitivement à compter du mois d'octobre 2017, après l'achèvement de ses études de physiothérapie en Albanie. Le 15 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son mariage à Strasbourg, le 30 décembre 2017, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023. Toutefois, par un arrêté du 1er octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018. Il relève appel du jugement n°1807816 du 14 mai 2019, qui rejette sa demande.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy. Par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement de première instance a été signée par le président-rapporteur, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature dont serait entachée cette minute manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement aux allégations de M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se seraient contentés de reprendre la motivation de l'arrêté préfectoral en litige, sans répondre aux moyens soulevés devant eux. En particulier, le tribunal, qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que le requérant entre dans une des catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, n'a pas insuffisamment motivé son jugement en s'abstenant de répondre à l'argument de l'intéressé sur la modestie des ressources de son épouse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 1er octobre 2018 a été signé, " pour le préfet et par délégation ", par Mme D... B..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration. Or, par un arrêté du 13 septembre 2018, régulièrement publié au numéro spécial du 14 septembre 2018 du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer ou de viser, dans la limite des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, tous actes, décisions, pièces et correspondances, à l'exception de certaines catégories de mesures ou de documents au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C..., qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne saurait invoquer une méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. C... se prévaut de son mariage, le 30 décembre 2017, avec une ressortissante serbe, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée et présente sur le territoire français depuis treize ans, et de la naissance de leur fille le 22 mai 2019. Cette naissance est toutefois postérieure à l'arrêté attaqué. Il est constant, par ailleurs, que cette union, ainsi que la communauté de vie entre les futurs époux, qui remonte au plus tôt au mois de mars 2016, présentent un caractère récent à la date de l'arrêté en litige. De même, le requérant, qui ne s'est installé définitivement en France qu'en octobre 2017, n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère, son frère et sa soeur. De plus, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissant pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale avec son épouse hors de France, notamment en Albanie, pays où il a vécu et effectué ses études. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'épouse de M. C..., qui travaille comme ouvrière d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne remplirait pas les conditions pour obtenir au bénéfice de son conjoint une mesure de regroupement familial. Par suite, et alors même que l'intéressé suit des cours de français, il y a lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances qui viennent d'être analysées et à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause.
10. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté en litige, la fille de M. C... n'était pas née. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, compte tenu des circonstances mentionnées au paragraphe 9, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, en édictant l'arrêté en litige, commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01963 2