Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900513 du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 19 février 2019 ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la présomption de validité, dont bénéficie le certificat de naissance faisant état de la minorité du requérant, en application des dispositions de l'article 47 du code civil, est renversée en l'espèce, eu égard aux résultats de l'examen du fichier " Visabio " et des conclusions du rapport d'examen technique documentaire du 18 février 2019.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A..., qui n'a pas défendu dans l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 17 novembre 2016, pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016, relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Se prévalant d'un certificat de naissance au nom de M. B... A..., ressortissant bangladais né le 2 juin 2003, afin d'être pris en charge, en tant que mineur isolé, par le centre départemental à l'enfance de la Moselle, le défendeur, qui a déclaré être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 17 décembre 2018 au 17 janvier 2019, a été placé en garde-à-vue le 18 février 2019 dans le cadre d'une enquête pour " tentative de fraude aux prestations ". La prise de ses empreintes ayant fait apparaître que l'intéressé, connu au fichier " Visabio " sous la même identité, est né en réalité le 4 février 1997 et qu'il est titulaire d'un passeport ordinaire bangladais valable du 28 décembre 2014 au 27 décembre 2019, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 19 février 2019, a obligé M. A... à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France de deux ans. Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2019. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement n° 1900513 du 28 mai 2019, qui annule cet arrêté et lui enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé " Visabio ", qui sont présumées exactes. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Visabio " a permis au préfet de la Moselle de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que M. A..., de nationalité bangladaise, est né, non pas le 2 juin 2003, ainsi qu'il le prétend, mais le 4 février 1997. Le préfet verse également aux débats un rapport d'examen technique documentaire, effectué le 18 février 2019 par un expert en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de Metz, qui estime que le certificat de naissance présenté par l'intéressé " présente toutes les caractéristiques d'un document d'opportunité régulièrement utilisé dans le cadre d'une fraude à l'identité " et qui conclut à l'irrecevabilité de ce document au regard des dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, et en l'absence de tout élément contraire, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil et, par voie de conséquence, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 février 2019.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Nancy à l'encontre des décisions préfectorales en litige.
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A..., qui doit être regardé comme étant né le 4 février 1997, ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation dans la détermination de son année de naissance, d'autre part, que, en tant que mineur isolé, sa situation aurait dû être évaluée conformément aux dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction alors applicable, et de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, enfin, que les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 375 du code civil et de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, ont été méconnues. De tels moyens doivent donc être écartés comme inopérants, de même, en tout état de cause, que celui tiré d'une violation de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement aux allégations du requérant, ses motifs permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a considéré que le certificat de naissance qu'il a présenté pour attester de son état de minorité présentait un caractère frauduleux. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort, ni des motifs de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen individuel de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet de la Moselle, qui se réfère expressément aux dispositions précitées, a retenu que M. A... est entré en France en janvier 2019, qu'il ne possède pas de liens intenses et stables sur le territoire français, qu'il ne justifie pas être démuni de liens familiaux et sociaux dans son pays d'origine et que, s'étant rendu coupable d'une tentative de fraude aux prestations sociales, son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'était nullement tenue de se prononcer formellement sur l'ensemble des critères énumérés au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, eu égard aux éléments retenus par l'autorité administrative, notamment la mise en cause de l'intéressé pour tentative de fraude aux prestations sociales, et en l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire échec à la mesure litigieuse, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant çà deux ans la durée de la l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A.... Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Nancy a prononcé l'annulation de l'arrêté du 19 février 2019 et lui a fait injonction de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900513 du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... en première instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N°19NC01994 2