Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 août 2018 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la décision du 29 août 2018 du préfet de l'Aube était suffisamment motivée et que le préfet avait procédé à un examen suffisant de sa situation particulière ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 19 décembre 1998 en Macédoine, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 octobre 2016. Par un arrêté du 3 octobre 2017, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français. Son recours tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté. M. D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été rejetée par une décision du 29 août 2018 du préfet de l'Aube. Par un jugement du 12 mars 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 29 août 2018 du préfet de l'Aube doit être écarté par adoption des motifs du point 2 du jugement attaqué. Cette décision précise notamment les motifs pour lesquels M. D... ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté ce moyen.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision du 29 août 2018 que le préfet de l'Aube a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. D... et en particulier de sa situation familiale et professionnelle en relevant notamment qu'il était marié à une ressortissante serbe titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, que le couple avait une petite fille, née le 11 novembre 2017 et que le requérant était titulaire d'une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier polyvalent.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 1 du présent arrêt, M. D... est entré récemment en France, le 7 octobre 2016 selon ses déclarations. Il s'y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de son recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. En outre, M. D..., alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent, n'exerce aucun emploi. Cependant, il est marié, depuis le 15 mai 2017 à une ressortissante serbe titulaire en France d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 18 janvier 2015 au 17 janvier 2025. Entrée en France en 2003 avec ses parents et d'autres membres de sa famille, Mme A..., née en juin 1998, y a effectué toute sa scolarité. Le couple a une petite fille, née le 11 novembre 2017 et attendait un second enfant à la date de la décision attaquée. Mme A... fait également valoir qu'étant d'origine Rom, elle ne pourra pas vivre avec son mari en Macédoine, pays dans lequel elle n'a, au demeurant, jamais vécu et ne connaît pas la langue. La décision du 29 août 2018 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est toutefois assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français. Elle ne fait ainsi, en l'état, pas obstacle au maintien en France de la cellule familiale constituée du requérant, de son épouse et de leur fille. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale.
6. D'autre part, hormis ses attaches familiales, cependant relativement récentes, M. D... ne justifie d'aucune intégration particulière en France, notamment professionnelle. Il n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
8. Ainsi qu'il est dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, la présence en France de M. D... est récente. Il conserve des liens familiaux en Macédoine. Sa promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il est constant qu'il est marié à une ressortissante serbe titulaire d'une carte de réfugiée qui réside de longue date en France et qu'il est le père d'une petite fille née le 11 novembre 2017, cette seule circonstance ne peut être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il lui est loisible de bénéficier, si son épouse en fait la demande, de la procédure de réunification familiale en faveur des conjoints de réfugiés en application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le refus de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En effet, la décision du 29 août 2018, qui n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, ne fait pas obstacle, en l'état de l'instruction, au maintien en France de la cellule familiale composée de M. D..., de son épouse et de leur fille.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2018 du préfet de l'Aube. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 19NC01163