Par un jugement nos 1805475 et 1805475 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°19NC00938 enregistrée le 31 mars 2019, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2019, M. G... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 17 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire à l'état de santé de son époux n'est pas disponible au Kosovo ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°19NC00939 enregistrée le 31 mars 2019, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2019, Mme F... A..., épouse B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 17 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 24 juillet 2018 sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables.
M. Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Des notes en délibéré présentées pour M. et Mme B... ont été enregistrées le 24 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 20 novembre 1974 au Kosovo, et Mme B... née A... le 11 juin 1982 au Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France le 27 novembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2018. Le 8 janvier 2018, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de M. B.... Par deux arrêtés du 24 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 14 novembre 2018, M. et Mme B... ont fait l'objet d'une assignation à résidence. Par un jugement du 4 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit aux conclusions des intéressés tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B... font appel du jugement du 17 janvier 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Le jugement attaqué du 17 janvier 2019 n'a statué que sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, les conclusions des requérants dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ayant été rejetées par un jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2018 dont les intéressés n'ont pas relevé appel. Par suite, les conclusions susvisées ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés, d'une part, de ce que les décisions portant refus de séjour sont entachées d'incompétence, d'autre part, de ce qu'elles sont insuffisamment motivées, enfin, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels les requérants ne présentent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet a estimé, conformément à l'avis émis le 5 juin 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Kosovo, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux émis par les médecins spécialistes qui suivent le requérant que celui-ci est atteint d'un psoriasis érythrodermique et d'un rhumatisme psoriasique invalidant avec risque de destruction osseuse nécessitant l'administration d'un traitement médicamenteux. Si le traitement prescrit actuellement au requérant n'est pas disponible au Kosovo, il existe cependant un autre médicament pour ces maux, l'étanercept, qui est disponible au Kosovo. Il n'est pas démontré que la prise de ce médicament, dont l'efficacité est certes moindre, conduirait à un échec de la procédure thérapeutique mise en oeuvre. Dès lors que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. B... est disponible au Kosovo, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
8. D'autre part, Mme B... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions en se bornant à faire état de l'état de santé de son époux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des refus de séjour. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme F... A..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 19NC00938-19NC00939