Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) avant dire-droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer les documents administratifs établis dans le cadre de l'examen de sa situation médicale par le collège de médecins, notamment le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les ressources documentaires sur lesquelles le médecin instructeur et le collège des médecins se sont fondés pour rendre leur avis dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision avant-dire droit à intervenir et de lui enjoindre, en conséquence, s'il l'estime nécessaire, de faire parvenir au greffe de la cour ces documents, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision avant-dire droit ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'examen réel et sérieux de son entier dossier médical par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a examiné sa situation, ce qui le prive d'une garantie ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet, faute de se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et la possibilité pour lui de voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
- il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé par une délibération en formation collégiale ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, faute de solliciter un avis complémentaire du médecin chargé de son suivi habituel ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas examiné l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexacte qualification juridique des faits quant à l'appréciation des conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il vit avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2018 et s'est marié le 27 avril 2019 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1977, déclare être entré en France en 2007. Un certificat de résidence pour ressortissant algérien, valable du 31 mai 2016 au 30 mai 2017, lui a été délivré pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 décembre 2018, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.".
3. Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
4. D'une part, si M. B... soutient que le rapport médical soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nécessairement incomplet, faute de reprendre l'ensemble des éléments médicaux contenus dans le certificat médical transmis par le médecin qui le suit habituellement, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations et n'établit pas même avoir demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de ce rapport ainsi qu'il le soutient.
5. D'autre part, il ne résulte ni des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical qui est transmis au collège de médecins de l'Office.
6. En outre, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Bas-Rhin que le collège de médecins qui a examiné la situation de M. B..., le 8 décembre 2017, était composé des Dr. Coulonges, Bantman et Mbomeyo, tous trois signataires de cet avis. L'attestation transmise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 novembre 2018 précise que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office s'est prononcé, a été établi par le Dr. Sebille. Ces pièces établissent, en conséquence, que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis du 8 décembre 2017.
7. De plus, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 8 décembre 2017, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il est à même de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il estimait que le défaut de prise en charge n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer expressément sur la durée prévisible de son traitement et sur l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.
8. Par ailleurs, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège (...) ".
9. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait préciser les modalités selon lesquelles il a délibéré, notamment s'il l'a fait par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a examiné la situation de M. B..., le 8 décembre 2017, porte, en outre, la mention " après en avoir délibéré ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. L'avis du collège de médecins est également signé par les trois médecins qui ont siégé ce qui établit le caractère collégial de leur délibération. Par suite, au vu des mentions de cet avis, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. Enfin, le collège de médecins s'il avait la faculté, en application de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de solliciter un complément d'informations du médecin qui suit habituellement le requérant, n'y était pas tenu. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'alors même qu'il n'aurait pas eu accès à son entier dossier médical, mais seulement au rapport établi par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme le prévoient, au demeurant les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui disposait en particulier du rapport du médecin instructeur, n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation médicale de M. B....
11. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 10 du présent arrêt que les moyens tirés de vices de procédure dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est atteint d'un " trouble dépressif majeur avec des hallucinations et des crises clastiques " selon le certificat médical établi le 13 mars 2019 par le Dr. Jeromin, qui le suit habituellement, qui corrobore un précédent certificat médical établi en janvier 2019, bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Selon ce même certificat, il aurait tenté de se suicider à plusieurs reprises. Le même certificat relève que toute interruption de la relation thérapeutique ou du traitement médicamenteux pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Cependant, il ressort également des pièces du dossier et en particulier des nombreux certificats médicaux et ordonnances produits par le requérant que les certificats médicaux de janvier 2019 ne font état d'aucun élément nouveau quant à la névrose post-traumatique dont il est atteint et d'aucune modification de son traitement par rapport aux pièces médicales dont le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration disposait pour émettre son avis. Par suite, les pièces produites par M. B... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexacte qualification juridique des faits doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, qui s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tout en procédant à l'examen d'ensemble de la situation de M. B..., ne s'est pas cru, à tort, en situation de compétence liée. En outre, dès lors que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, le préfet n'avait pas à examiner si un traitement adapté à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen soulevé, par voie d'exception, de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
18. Il résulte de ce qui est dit au point 11 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 10 et 13 du présent arrêt.
19. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B... était majeur et célibataire. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment sa mère ainsi que sept de ses frères et soeurs. Alors même qu'aucun membre de sa famille ne serait en mesure de l'aider, M. B... a normalement vocation à se prendre en charge lui-même. S'il déclare, sans l'établir, être entré en France en 2007 à l'âge de 30 ans, il s'y est maintenu, pour l'essentiel, en situation irrégulière sans entreprendre aucune démarche de régularisation avant le mois de mai 2014. Ainsi, le rapport du centre d'hébergement et de réinsertion social, l'Etage, qui l'accompagne depuis le mois de juillet 2018, relève ses efforts d'intégration, l'apprentissage du français et son emploi en qualité d'agent de service à temps plein au sein de l'entreprise " Au Port'unes " à Strasbourg depuis le mois d'avril 2017. Son mariage avec une ressortissante française, le 27 avril 2019, postérieur à l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin, est sans incidence sur sa légalité. Le requérant admet d'ailleurs ne pas avoir fait état, au soutien de sa demande, de sa relation alors récente avec une ressortissante française, depuis devenue son épouse, avec laquelle il n'a emménagé qu'en décembre 2018, postérieurement à l'arrêté litigieux. En outre, alors même que deux de ses frères vivent en France, il n'établit pas entretenir avec eux des liens réguliers. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et n'est pas, eu égard à son maintien en situation irrégulière en France pendant plusieurs années, à son mariage récent et au caractère également récent de ses efforts d'intégration au regard de la durée alléguée de son séjour en France, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 15 et 20 du présent arrêt que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En second lieu, si les certificats médicaux des 19 janvier et 13 mars 2019 énoncent qu'un retour en Algérie n'est pas envisageable, ils ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la production de l'entier dossier administratif établi dans le cadre de la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration et notamment du rapport médical établi dans ce cadre. Par suite, les conclusions avant dire-droit présentées par M. B..., qui ne présentent aucune utilité, doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC01041