Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2019 et le 30 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour mentionnées au 2) de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est entré régulièrement en France ;
- le préfet a violé l'article 9 du code de procédure civile en inversant la charge de la preuve ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1974, est entré régulièrement en France le 26 janvier 2003. Il a sollicité le 21 janvier 2010 un titre de séjour, qui a été refusé par un arrêté du 11 mai 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy le 19 février 2013, confirmé par un arrêt du 23 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 2 juillet 2013, l'intéressé a déposé un dossier tendant à la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'opportunité d'occuper un emploi. Par un arrêté du 29 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. La requête de l'intéressé dirigée contre cet arrêté a également été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2016. M. C... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C... fait appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, se soit maintenu irrégulièrement en France postérieurement à l'expiration de la validité de son visa, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire.
4. M. C... est entré régulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2003 sous couvert d'un passeport assorti d'un visa touristique de trente jours et a épousé une ressortissante française le 6 septembre 2017. Il produit des courriers relatifs à son admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2015 à 2017, les courriers du directeur de la caisse d'allocations familiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle émis en 2015 et 2016 et les avis d'imposition pour les années 2012 à 2018 ainsi que quelques attestations dont il ressort simplement que des personnes l'ont connu à une certaine date ou le connaissent depuis une certaine durée. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir, eu égard à leur nature, la permanence du séjour de l'intéressé en France depuis l'expiration de son visa. M. C... n'établit donc pas que la condition d'entrée régulière sur le territoire est remplie et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté pour ce motif sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien modifié du 29 décembre 1968, ni qu'il a inversé la charge de la preuve.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrastructures pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C..., qui n'établit pas résider en France de manière ininterrompue depuis 2003, ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avec son épouse avant le mois d'octobre 2015. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de son union avec une ressortissante de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC00315