Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 17 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser un titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît également la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme telles ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né en 1999, est entré en France au mois de septembre 2015. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube jusqu'à sa majorité. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
5. En l'espèce, s'il est constant que l'intéressé a conclu le 6 septembre 2017 un contrat d'apprentissage en tant qu'apprenti cuisinier, dans le cadre de la préparation d'un CAP de cuisine, et qu'il était inscrit dans un centre de formation d'apprentis (CFA) au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, il ressort des pièces du dossier que les résultats qu'il a obtenus étaient très insuffisants, en raison notamment de ses difficultés de compréhension de la langue française. Il ne s'est ainsi pas vu attribuer de notes dans certaines matières en raison d'un niveau de compréhension de la langue trop faible. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus d'attaches au Bangladesh. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur familles et les personnes se présentant comme tels, ne constituent pas des lignes directrices dont M. A... pourrait utilement se prévaloir devant le juge.
7. En cinquième lieu, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 313-11 ou sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En sixième lieu, compte tenu notamment des éléments mentionnés au point 5 et alors que M. A... est célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant cette décision. Il ne ressort en outre pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.
9. En septième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. En huitième lieu et compte tenu des circonstances mentionnées aux points 5 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire litigieuse, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 19NC00505