Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, Mme H..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 janvier 2018 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en tant que la délégation ne portait que sur la signature et non sur les pouvoirs ;
- ils n'ont pas répondu au moyen selon lequel Mme H..., qui justifie de dix années de séjour, bénéficie des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
S'agissant des moyens communs aux décisions contestées :
- l'arrêté du 10 janvier 2018 a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la saisine du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en charge de l'examen de son dossier et de la rédaction d'un rapport médical, ni de la compétence du collège des médecins de l'OFII ayant émis un avis sur son dossier ;
- l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ne comporte pas la signature lisible des médecins composant le collège ;
- l'avis est irrégulier en tant qu'il ne comporte aucune indication sur la nécessité pour l'intéressée de bénéficier d'une prise en charge, les conséquences d'un défaut de prise en charge, le traitement approprié et disponible dans le pays d'origine et la durée prévisible de ce traitement ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus en cause ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que Mme H... n'a pas été mise en mesure de formuler des observations ;
- son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., née A... B..., ressortissante marocaine née en 1954, est entrée en France le 28 janvier 2008 et a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " pour raison médicale, expirant le 18 avril 2017. Le 5 avril 2017, elle a sollicité le renouvellement de ce titre, qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Marne du 10 janvier 2018, prononçant en outre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 9 juillet 2018, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, en relevant, au point 2 du jugement, que l'auteur de la décision contestée avait reçu délégation du préfet de département à l'effet de signer l'arrêté contesté, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que ce dernier n'était pas compétent pour signer l'acte en cause en l'absence de délégation de compétence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ". En outre, aux termes de l'article 10 du même accord : " (...) Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des notifications (...) ". Il résulte de cette stipulation que seuls les titulaires, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'un titre de séjour d'une durée de trois ans ou plus bénéficient de plein droit d'une carte de résident valable dix ans. Le moyen soulevé par Mme H... et tiré de la méconnaissance de ces stipulations était, par suite, inopérant et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n' a commis aucune irrégularité en n'y répondant pas.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
4. Par arrêté du 27 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. C... G... a reçu, en sa qualité de secrétaire général, délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Il s'ensuit que l'auteur de la décision était compétent pour signer l'arrêté contesté, sans que Mme H... puisse dès lors utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu délégation de compétence.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Marne ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, il n'a pas déduit de la durée du séjour en France de Mme H... que celle-ci ne pouvait solliciter un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. De même, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11 ° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que Mme H... a été suivie et traitée pour une ostéosynthèse résultant d'une fracture suivie d'un processus algodystrophique, d'une part, et des varices traitées par chirurgie, d'autre part, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Marne, éclairé par l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 octobre 2017, selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ferait une inexacte application des dispositions précitées ou serait entachée d'erreur de fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... née A... B... a épousé le 30 octobre 2007 à Casablanca M. F... H..., de nationalité française. A la suite du décès de son époux intervenu le 22 janvier 2008, Mme H... est entrée en France le 28 janvier 2008, à l'âge de 54 ans, après avoir résidé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Si elle se prévaut des activités bénévoles de son mari, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait pris part. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été indiqué au point 14, Mme H... n'établit ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Compte tenu de la faible intensité des liens de Mme H... en France, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent arrêt, Mme H... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été titulaire, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, d'un titre de séjour d'une durée de trois ans ou plus.
En ce qui concerne la légalité externe :
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
14. En l'espèce, il ressort de l'attestation établie par l'OFII le 15 juin 2018, dont Mme H... ne conteste pas utilement le contenu, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 octobre 2017 a été émis au vu du rapport du médecin instructeur de l'OFII transmis le 7 septembre 2017. En outre, cet avis comporte l'indication du nom et du prénom de chacun des trois médecins composant le collège. Enfin, ces derniers figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale, annexée à la décision du directeur général de l'OFII du 21 août 2017, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés l'absence de saisine du médecin-instructeur, de l'irrégularité de la composition du collège des médecins et du caractère illisible des signatures portées sur cet avis doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, il résulte également de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis du collège de médecins de l'OFII doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement " et que " dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
16. En l'espèce, l'avis émis le 13 octobre 2017 par le collège de médecins de l'OFII indique que l'état de santé de Mme H... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et vers lequel elle peut voyager sans risque. Dans ces conditions, l'absence de mention dans cet avis quant à la durée prévisible du traitement est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
17. En troisième lieu, pour refuser à Mme H... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Marne a relevé, après avoir notamment visé l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de séjour de Mme H... depuis la date de son entrée sur le territoire français, y compris les éléments relatifs à son mariage. Il a également indiqué le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII et a relevé que l'intéressée ne faisait état d'aucune circonstance d'une telle gravité qu'elle l'empêcherait d'avoir accès à un traitement dans son pays d'origine. A cet égard, il n'appartenait pas au préfet, à qui le secret médical est opposable, de préciser la situation médicale de Mme H.... Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et Mme H..., qui n'établit pas avoir fait valoir d'autres circonstances personnelles au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée.
18. En dernier lieu, aux l'article L. 312-1 du même code dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) ". Selon l'article R. 312-2 du code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".
19. Il résulte de ce qui précède que Mme H... qui ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Au surplus, alors qu'elle n'a pas formulé de demande de titre de séjour à titre exceptionnel ou humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14, elle ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour soutenir que la commission aurait dû être saisie au regard de la durée de son séjour en France.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
21. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
22. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Mme H... a sollicité le 5 avril 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Elle a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que l'administration ne statue sur sa demande de renouvellement de titre, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
23. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
25. Enfin, Mme H... n'est pas fondée à se prévaloir de circonstances humanitaires et exceptionnelles qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande à ce titre.
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme H... est susceptible d'être renvoyée :
26. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
27. Si la requérante, qui n'a jamais sollicité le statut de réfugiée, affirme craindre des persécutions en cas de retour au Maroc, elle ne produit aucun élément ni aucune preuve à l'appui de cette allégation. En outre, il ressort de ce qui a été indiqué au point 8 que Mme H... n'établit pas qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H... née A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
N° 18NC03532 2