Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2019 et le 26 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2018 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir et à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- il n'est pas motivé ;
- le tribunal et le préfet ont commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en subordonnant le droit au séjour à la détention ou l'exercice de l'autorité parentale ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 19 février 1986, est entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2012. Le 22 novembre 2016, il a sollicité auprès du préfet du Doubs un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 14 mars 2018. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil : " Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents (...) Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. (...) Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ".
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse portant refus de séjour et des motifs du jugement attaqué que le préfet et les premiers juges ont apprécié la condition relative à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants de M. A... en tenant compte notamment de la privation de l'exercice de l'autorité parentale ordonnée par le juge aux affaires familiales. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, d'une part, la condamnation de M. A... à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été concubin par la cour d'appel de Besançon le 10 avril 2018, eu égard à son caractère isolé, ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public.
6. Toutefois, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est père de deux enfants français, nés le 15 septembre 2016, qu'il a reconnus de façon anticipée le 14 avril 2016. Par jugement du 9 juin 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Besançon le 10 avril 2018, l'exercice de l'autorité parentale a été confié de manière exclusive à la mère des enfants compte tenu du conflit massif opposant les parents faisant obstacle à la communication nécessaire à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Si M. A... exerce le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé et a été dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité par le juge aux affaires familiales, il ne dispose toutefois que d'un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de ces derniers du fait de la privation de l'exercice de l'autorité parentale. M. A... ne peut dès lors pas être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A... serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 5, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC00169