Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, M. D... et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 23 mars 2018 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer des titres de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis médical le concernant ;
- il n'est pas établi que le collège de médecins a rendu son avis à la suite d'une délibération conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme C... ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'aggravation de l'état de santé de M. D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme C... ne sont pas fondés.
M. D... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme C..., ressortissants russes nés respectivement en 1957 et 1956, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 6 octobre 2015. Par une décision du 28 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile. Par courrier du 31 mars 2017, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par deux arrêtés du 23 mars 2018, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer des titres de séjour à M. D... et Mme C..., leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par un jugement du 27 juin 2018, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. D... et Mme C... tendant à l'annulation de ces arrêtés du 23 mars 2018.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. Enfin, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins.
4. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, d'une part, et du bordereau de transmission aux services de l'OFII, d'autre part, produits en appel par le préfet de la Moselle, que le rapport médical émis le 10 janvier 2018 sur l'état de santé de M. D... a été établi par le docteur Marc Baril qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 12 février 2018. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans l'avis du 12 février 2018 implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. A cet égard, la seule circonstance que l'avis ne comporterait pas la date de la délibération du collège, alors qu'il indique la date à laquelle il a été émis, ne permet pas de le regarder comme étant intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui n'ont pas méconnu le régime de preuve applicable en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11 ° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, pour refuser à M. D... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 12 février 2018 par le collège de médecins de l'OFII. Cet avis indique que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que M. D... peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Si selon le certificat médical du 12 septembre 2017, établi par le médecin généraliste de M. D..., ce dernier présentait alors une rectorragie sur maladie hémorroïdaire, une cardiopathie ischémique ayant bénéficié d'un pontage, un diabète non insulinodépendant, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une surcharge pondérale et un tabagisme sevré depuis cinq ans, il se borne à indiquer que les pathologies cardio-respiratoires qu'il mentionne nécessitent un suivi régulier rapproché. Ce certificat, établi préalablement à la saisine du collège des médecins de l'OFII, ne remet pas en cause l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. D.... Il en est de même du certificat du 4 septembre 2017, dont il résulte seulement que ce dernier suit un traitement par pression positive pour un syndrome d'apnée du sommeil. Enfin, les documents d'ordre général produits par M. D... concernant le traitement des troubles psychiques ne sont pas de nature à établir que ce dernier ne pourrait bénéficier d'un traitement des pathologies somatiques déjà évoquées. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant un titre de séjour au regard de son état de santé.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
11. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser à M. D... un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sa compagne, Mme C..., qui est entrée en France à l'âge de quarante-neuf ans et ne justifie que d'un séjour irrégulier d'une durée inférieure à trois ans, à la date de la décision contestée, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été relevé aux points 8 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes des arrêtés du 23 mars 2017 que le préfet de la Moselle, qui a notamment examiné si M. D... et Mme C... pouvaient bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
Sur la légalité des décisions fixant le pays à destination duquel M. D... et Mme C... sont susceptibles d'être renvoyés :
14. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi précisent que M. D... et Mme C... n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine ni n'ont justifié y être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet de la Moselle, qui n'était pas tenu de faire état des risques allégués par les intéressés, a suffisamment motivé les décisions contestées et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration.
15. En second lieu, si M. D... soutient que le retour dans son pays d'origine, la Russie, est susceptible de provoquer une aggravation de son état de santé, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 18NC03399 2