Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC02971 le 5 novembre 2018, Mme D... B..., épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qu'il la concerne, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Vosges du 12 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code, au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel, compte tenu de son état de santé ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle subit des persécutions dans son pays d'origine et en absence de traitement adéquat dans ce pays, elle serait exposée à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de renvoi au Monténégro ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne tient pas compte des circonstances humanitaires qu'elle avait invoquées ;
- elle n'est pas justifiée et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B..., épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., épouse A..., née en 1994, de nationalité monténégrine, a déclaré être entrée en France le 4 novembre 2013 et a demandé l'asile le 24 décembre suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande, par une décision du 22 mai 2014, confirmée par une décision du 9 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés en date des 3 juin 2014 et 15 septembre 2015, le préfet des Vosges a refusé le séjour en France de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyé. Le 2 mars 2018, Mme B..., épouse A... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 juin 2018, le préfet des Vosges a refusé le séjour en France de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Mme A... fait appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, laquelle n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme A... au Monténégro, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision du préfet des Vosges refusant à Mme B..., épouse A..., la délivrance d'un titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment que l'intéressée " a déjà fait l'objet de deux décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour (...) confirmées par le tribunal administratif ", qu'elle ne porte pas " à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", et que " la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas qu'il soit à la régularisation, à titre exceptionnel, de son séjour en France ". Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B..., épouse A..., avant d'opposer un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Si Mme B..., épouse A... soutient qu'elle a été privée du droit d'être entendue que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été privée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
9. Si Mme B..., épouse A... fait valoir qu'elle est suivie en France depuis 2014 pour un trouble post-traumatique lié aux événements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé, dans son avis du 7 août 2015, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son éventuel défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait en outre un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, Mme B..., épouse A... n'a jamais sollicité de titre de séjour pour raison de santé. En outre, elle ne produit aucun autre élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. A cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel compte tenu de son état de santé doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse A... est entrée en France le 4 novembre 2013, à l'âge de dix-neuf ans, accompagnée de son époux. Elle ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis quatre ans et demi, à la date de la décision préfectorale contestée, la durée de sa présence sur le territoire français s'expliquant en partie par les démarches vaines qu'elle avait entreprises pour obtenir le statut de réfugié et par le fait qu'elle n'avait pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France. De plus, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de la séparer de son époux et de son enfant, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Dans ces conditions, et nonobstant notamment ses efforts d'intégration en France, Mme B..., épouse A..., qui est sans ressources et occupe un logement à titre précaire, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse A... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
13. En deuxième lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, et l'arrêté litigieux vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B..., épouse A..., avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
15. Lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
16. En l'espèce, si Mme B..., épouse A... soutient qu'elle a été privée du droit d'être entendue que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été privée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
Sur la fixation du pays d'éloignement :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse A... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
19. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers, comme en atteste les termes de la décision fixant le pays de renvoi de Mme B..., épouse A..., que le préfet des Vosges se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
20. D'autre part, si Mme B..., épouse A... affirme qu'elle serait exposée à des risques de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques. Au demeurant, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé, dans son avis du 7 août 2015, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son éventuel défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait en outre un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en absence de traitement adéquat dans son pays d'origine, elle serait exposée à un risque de déclin grave, rapide et irréversible " de son état de santé en cas de renvoi au Monténégro. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
21. En premier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français est motivée par la double circonstance, d'une part, que les liens personnels et familiaux en France de Mme B..., épouse A... ne sont pas tels qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, d'autre part, que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement. Or, ainsi qu'il a été indiqué au point 11 du présent arrêt, Mme B..., épouse A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En outre, il est constant que l'intéressée s'est effectivement maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet des Vosges n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en estimant qu'une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans était justifiée, nonobstant la circonstance que l'intéressée ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de ce que cette décision serait injustifiée et disproportionnée doit, dès lors, être écarté.
24. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne tient pas compte des circonstances humanitaires qu'elle avait invoquées.
25. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, laquelle n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A... au Monténégro.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B..., épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 12 juin 2018. Ses conclusions aux fins d'injonctions doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B..., épouse A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
2
N° 18NC02971