M. C... a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 28 septembre 2015, par lequel la commune d'Hayange lui a demandé le versement du trop-perçu correspondant au versement de la NBI pour la période du 11 août 2013 au 10 août 2015, pour la somme de 1 358,94 euros.
Par un jugement n° 1506463 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire du 28 septembre 2015.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°18NC01116, le 6 avril 2018 et le 5 juillet 2019, la commune d'Hayange, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505639 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire de la commune d'Hayange lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué ne permet pas de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la suppression de la NBI était nécessairement liée à la décharge d'activité de M. C... ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que la suppression du versement de la NBI ne résulte pas de la décharge pour activités syndicales de M. C... mais de ce qu'il n'exerce plus de fonctions d'encadrement de cinq agents au moins ;
- la circonstance que M. C... soit agent de maîtrise n'implique pas nécessairement qu'il exerce des fonctions d'encadrement, la charge de la preuve lui incombant sur ce point ;
- à partir du 1er janvier 2012, il n'exerçait plus effectivement de fonctions d'encadrement de cinq agents au moins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, M. B... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hayange le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses fonctions n'ont pas changé entre le 1er janvier 2012, début de sa décharge pour exercer un mandat syndical, et le 10 août 2015 ;
- l'arrêté du 10 août 2015, qui mentionne qu'il n'exerce plus les fonctions lui ouvrant le droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2012, soit le début de sa décharge syndicale, est édicté en raison de cette décharge et non de la fin de ses fonctions d'encadrement ;
- il exerce toujours un emploi ouvrant le droit au bénéfice de la NBI ;
- les autres moyens soulevés par la commune d'Hayange ne sont pas fondés.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°18NC01118, le 6 avril 2018 et le 5 juillet 2019, la commune d'Hayange, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506463 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 septembre 2015, par lequel la commune d'Hayange lui a demandé le versement du trop-perçu correspondant au versement de la NBI pour la période du 11 août 2013 au 10 août 2015 pour la somme de 1 358,94 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué ne permet pas de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la suppression de la NBI était nécessairement liée à la décharge d'activité de M. C... ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que la suppression du versement de la NBI ne résulte pas de la décharge pour activités syndicales de M. C... mais de ce qu'il n'exerce plus de fonctions d'encadrement de cinq agents au moins ;
- la circonstance que M. C... soit agent de maîtrise n'implique pas nécessairement qu'il exerce des fonctions d'encadrement, la charge de la preuve lui incombant sur ce point ;
- à partir du 1er janvier 2012, il n'exerçait plus effectivement de fonctions d'encadrement de cinq agents au moins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, M. B... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hayange le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses fonctions n'ont pas changé entre le 1er janvier 2012, début de sa décharge pour exercer un mandat syndical et le 10 août 2015 ;
- l'arrêté du 10 août 2015, qui mentionne qu'il n'exerce plus les fonctions lui ouvrant le droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2012, soit le début de sa décharge syndicale, est édicté en raison de cette décharge et non de la fin de ses fonctions d'encadrement ;
- il exerce toujours un emploi ouvrant le droit au bénéfice de la NBI ;
- les autres moyens soulevés par la commune d'Hayange ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente-assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- en présence de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 18NC01116 et 18NC01118 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. M. C... est employé par la commune d'Hayange depuis le 16 février 1997. Il est agent de maîtrise, cadre d'emploi de catégorie C depuis le mois de novembre 2010. Par un arrêté du 1er mai 2010 du maire de la commune d'Hayange, il bénéficie d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points d'indice majoré, dès lors qu'en sa qualité de contrôleur de travaux, il exerce des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins cinq agents. M. C... a bénéficié d'une décharge partielle de service à hauteur de 60 % à compter du 1er janvier 2012 pour exercer une activité syndicale. A compter du 1er juillet 2012, cette décharge a augmenté à hauteur de 80 % selon M. C..., à hauteur de 100% selon la commune d'Hayange, sans qu'aucun arrêté en ce sens soit édicté. M. C... a continué à bénéficier de la NBI de 15 points d'indice majoré. Par un arrêté du 10 août 2015, le maire de la commune d'Hayange a cependant abrogé, à compter du 11 août 2015, le bénéfice de la NBI perçue par M. C... au motif qu'il n'exerçait plus de fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins cinq agents depuis le 1er janvier 2012. Par un courrier du 24 septembre 2015, le maire de la commune d'Hayange a informé M. C... de la régularisation de son traitement au titre de la période du 11 août 2013 au 10 août 2015. La commune d'Hayange a, en conséquence, émis le 28 septembre 2015 un titre exécutoire demandant à M. C... le remboursement d'un trop-perçu sur rémunération de 1 358,94 euros. Par un premier jugement n° 1505639 du 6 février 2018, dont la commune d'Hayange relève appel sous le n° 18NC01116, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 août 2015 et a enjoint à la commune d'Hayange de verser à M. C... la somme qui lui est due au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 11 août 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un second jugement n° 1506463 du même jour, dont la commune d'Hayange relève appel sous le n° 18NC01118, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire du 28 septembre 2015.
Sur l'arrêté du 10 août 2015 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté du 10 août 2015, par lequel le maire de la commune d'Hayange a décidé de ne plus verser la NBI à M. C..., le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rappelé les dispositions légales applicables aux fonctionnaires territoriaux qui ont une décharge d'activité pour exercer un mandat syndical, a relevé que l'arrêté du 10 août 2015 mentionnait que M. C... n'exerçait plus de fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins cinq agents lui permettant de bénéficier de la NBI à compter du 1er janvier 2012, date qui correspond au début de sa décharge partielle d'activité pour exercer un mandat syndical. Par suite, le jugement attaqué, qui énonce que " la commune de Hayange, qui a abrogé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, doit nécessairement être regardée comme ayant tiré les conséquences de la décharge d'activité dont bénéficiait l'intéressé ", est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de ce jugement doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques (...), l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques (...) ".
5. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. ".
6. D'autre part, selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les fonctionnaires " ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ".
7. En outre, en vertu de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". L'annexe au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit qu'une NBI de 15 points d'indice majoré est attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions " d'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ".
8. En troisième lieu, d'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. En cas de décharge partielle, le fonctionnaire a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement, sous les mêmes réserves, de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.
9. D'autre part, la NBI est au nombre des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi que le fonctionnaire occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat syndical et au maintien desquelles il a droit durant l'exercice de ce mandat, que sa décharge de service soit totale ou partielle et non au nombre des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquels il n'est plus exposé en cas de décharge totale de service et n'a droit qu'au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein en cas de décharge partielle de service.
10. En quatrième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... bénéficiait de la NBI de 15 points d'indice majoré, dès lors qu'il exerçait des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins cinq agents à la date du 1er janvier 2012 à laquelle il a obtenu une décharge partielle de service. D'autre part, si la commune d'Hayange soutient que M. C... n'exerce plus effectivement de fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins cinq agents, ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, alors que M. C... produit, pour sa part, ses bulletins de salaire des mois d'août 2017, mars et avril 2018 qui mentionnent expressément qu'il exerce des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins cinq agents. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... exercerait, depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles fonctions n'ouvrant plus le droit au versement de la NBI. Par suite, eu égard à ce qui est dit aux points précédents, M. C... a droit au maintien de la NBI à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle il a obtenu une décharge partielle, voire totale selon la commune requérante, de service pour exercer un mandat syndical.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hayange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 août 2015 supprimant le bénéfice de la NBI dont bénéficiait M. C... à compter du 11 août 2015.
Sur le titre exécutoire du 28 septembre 2015 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
12. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement n° 1506463 du tribunal administratif de Strasbourg doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
13. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 du présent arrêt que M. C... devait continuer à percevoir la NBI de 15 points d'indice majoré à compter du 1er janvier 2012. Par suite, la commune d'Hayange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire du 28 septembre 2015, par lequel il est demandé à M. C... une somme de 1 358,94 euros au titre d'un trop-perçu sur rémunération.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Hayange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Hayange le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune d'Hayange enregistrées sous les n°s 18NC01116 et 18NC01118 sont rejetées.
Article 2 : La commune d'Hayange versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hayange et à M. B... C....
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18NC01116 - 18NC01118