Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 3 septembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions le plaçant en congé de longue durée et prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'est pas suffisamment motivé et omet de répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir, est entaché d'irrégularité ;
- les décisions le plaçant en congé de longue maladie et de retraite pour invalidité ont été prises en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il n'a jamais été vu, entendu ou examiné par le comité médical ;
- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité pour faute du CHRU de Nancy ;
- les décisions litigieuses, qui constituent des sanctions disciplinaires déguisées, sont entachées de détournement de pouvoir ;
- il a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité des décisions litigieuses, à savoir une somme de 42 500 euros au titre des pertes de traitement entre 2013 et 2016 et de 7 500 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et de ses préjudices moral et matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Mes Boul et Grunbaum, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun élément objectif de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral n'est produit ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., employé par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy depuis 1977, a été titularisé au grade de technicien de laboratoire, le 1er janvier 1993. Par une décision du 31 mai 2013, le directeur général du CHRU de Nancy l'a placé en position de congé de longue durée non imputable au service pour la période du 7 février 2013 au 6 février 2014. Par une décision du 10 octobre 2014, il a renouvelé le placement de M. B... en position de congé de longue durée non imputable au service pour la période du 7 février au 4 juin 2014. Par une décision du 21 avril 2016, le directeur général du CHRU de Nancy a prononcé la mise à la retraite de M. B... pour invalidité non imputable au service. Par un courrier du 21 décembre 2016, M. B... a adressé une demande indemnitaire préalable au CHRU de Nancy tendant à la réparation des préjudices subis pour une somme de 50 000 euros en raison de l'illégalité des décisions des 31 mai 2013, 10 octobre 2014 et 21 avril 2016. Le 21 février 2017, le directeur général du CHRU de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire. Par un jugement du 15 février 2018, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa demande introductive devant le tribunal administratif de Nancy, M. B... soutenait que les avis médicaux sur lesquels se fondent les décisions des 31 mai 2013 et 10 octobre 2014 le plaçant en congé de longue durée et le courrier du 21 avril 2016 révélant la décision de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service méconnaissaient le principe du caractère contradictoire de la procédure. Le CHRU de Nancy faisait valoir, en défense, qu'il lui appartenait de demander son dossier médical, ce qu'il n'avait pas fait. Dans son mémoire en réplique, M. B... précisait qu'il avait sollicité, le 9 février 2010, la communication du dossier médical ayant conduit à une précédente décision du 18 décembre 2009 le plaçant en congé de maladie ordinaire.
3. Le jugement attaqué relève, à juste titre, que la demande de communication du dossier médical du 9 février 2010 ne peut utilement être invoquée à l'encontre des décisions de mai 2013, octobre 2014 et avril 2016, dès lors que la décision du 18 décembre 2009 plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire ne constitue pas leur base légale. En se fondant cependant sur la seule demande de communication du 9 février 2010, le tribunal administratif de Nancy n'a pas répondu au moyen, soulevé devant lui certes de manière sommaire, tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce qui concerne les avis médicaux à l'origine des décisions des 31 mai 2013, 10 octobre 2014 et 21 avril 2016. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation. Il suit de là que le jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Nancy, qui est irrégulier, doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne: (...) / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine (...) ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été examiné par le médecin du travail. Le certificat médical établi à l'issue de cet examen, le 20 février 2013, indique que l'état de santé de M. B... justifie son placement en congé de longue durée jusqu'à sa retraite. En outre, il ressort des mentions mêmes des avis du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle des 17 mai 2013, 29 août 2014 et 26 février 2016 et des autres pièces du dossier, qu'une contre-visite médicale a été effectuée avant que le comité médical ne se prononce. Contrairement à ce qu'il soutient, l'état de santé de M. B... a ainsi été examiné à plusieurs reprises par différents médecins.
7. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière cité au point 5 que l'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande, de même que les pièces de son dossier. Le CHRU de Nancy n'était ainsi pas tenu de procéder de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier de M. B.... Or, ce dernier justifie avoir demandé communication des pièces de son dossier le 9 février 2010, postérieurement à la décision du 18 décembre 2009 le plaçant en congé de longue maladie ordinaire. Le certificat du médecin du travail qui l'avait alors examiné lui a été communiqué par le CHRU de Nancy, le 2 mars 2010. M. B... n'établit pas avoir de nouveau demandé la communication des pièces de son dossier dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'édiction des décisions des 31 mai 2013, 10 octobre 2014 et 21 avril 2016 qu'il conteste dans le cadre de la présente instance. Il n'établit pas davantage avoir demandé à faire entendre le médecin de son choix par le comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle lors des séances des 17 mai 2013, 29 août 2014 et 26 février 2016.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers des 3 mai 2013 et 12 août 2014, que le CHRU de Nancy a informé M. B... de la possibilité de faire entendre un médecin de son choix, de consulter la partie administrative du dossier, d'obtenir la consultation des pièces médicales, ainsi que les modalités de saisine, le cas échéant, du comité médical supérieur et ce avant les séances du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle des 17 mai 2013 et 29 août 2014. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article 8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière cité au point 5 que le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... a ainsi été mis en mesure de faire valoir ses droits avant les décisions des 31 mai 2013 et 10 octobre 2014 le plaçant en congé de longue durée.
10. Cependant, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée, le CHRU de Nancy n'établit pas avoir informé M. B... de ses droits avant la séance du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle du 26 février 2016 qui l'a déclaré inapte totalement et définitivement à l'exercice de toute fonction. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la procédure préalable à la décision du CHRU de Nancy le plaçant à la retraite pour invalidité, révélée par le courrier du 21 avril 2016, est entachée d'irrégularité.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
13. M. B... fait valoir qu'il est victime de mesures vexatoires et humiliantes de la part de sa hiérarchie et de ses collègues depuis l'année 2002, qui se sont accentuées à partir de l'année 2009. Cette situation ferait suite à un projet de maintenance de certains appareils médicaux en interne, alors que l'entretien de ces appareils était alors externalisé. A la suite de ce projet qui aurait déplu à sa hiérarchie, M. B... aurait été placé en arrêt de travail de 2002 à 2005. En février 2009, un collègue l'aurait filmé à son insu pour établir qu'il quittait son travail trop tôt. Il aurait de nouveau été filmé à son insu en septembre 2011. Il aurait également été insulté par une collègue. Des retenues sur salaires, injustifiées selon lui, lui ont été infligées. En outre, lors de sa réintégration en octobre 2010, il a été affecté au sein du service stérilisation de la pharmacie du CHRU de Nancy, alors qu'il était auparavant affecté au sein du service biomédical, ce qui constituerait un déclassement. Au soutien de ses allégations, M. B... produit notamment deux procès-verbaux d'audition des 17 septembre 2012 et 14 avril 2014, plusieurs récépissés de mains-courantes pour injures et menaces de 2008 et 2012, un courrier du 24 novembre 2008 lui infligeant un blâme ainsi qu'un courrier du 24 septembre 2014 adressé au CHRU de Nancy dans lequel il fait état du harcèlement moral dont il s'estime victime.
14. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le lien de causalité entre le projet de maintenance d'appareils médicaux présenté par M. B... et son placement en congé de longue maladie à compter du 2 septembre 2002 soit établi. En outre, ses placements en congé de longue durée à partir du 2 septembre 2002 jusqu'en juillet 2005 puis du 18 décembre 2009 jusqu'au 17 septembre 2010 ont été pris sur avis conforme du comité médical départemental hospitalier, consulté à plusieurs reprises sur l'état de santé de M. B.... D'autre part, il n'est pas davantage établi que l'affectation de M. B... au sein du service de stérilisation, lors de sa réintégration en octobre 2010, ne correspondrait pas à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper et caractériserait un " déclassement ". La circonstance que ses deux demandes de mobilité interne en vue d'une affectation au sein du service biomédical en janvier et mars 2012 n'ont pas été satisfaites ne peut davantage être regardée comme constitutive de harcèlement moral. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il a été filmé à deux reprises à son insu, il ne l'établit pas par les seuls dépôts de plainte qu'il a effectués. Il n'établit pas davantage que les retenues sur salaire et le blâme qui lui ont été infligés n'auraient pas été justifiés.
15. Il suit de là que les allégations de M. B..., qui ne sont pas suffisamment corroborées par les pièces du dossier, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime. Il ressort en particulier des pièces du dossier que son placement en congé de longue durée à deux reprises entre 2002 et 2010 était justifié par son état de santé.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...) ". Selon l'article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.". En vertu de l'article 23 du même décret : " Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessous. ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 17 mai 2013, le comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle a émis un avis favorable au placement de M. B... en congé de longue durée pour la période du 7 février 2013 au 6 février 2014. M. B... ayant demandé sa réintégration à l'issue de ce congé, le comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle, lors de sa séance du 29 août 2014, a émis un avis défavorable à sa réintégration et s'est prononcé en faveur du renouvellement de son congé de longue durée du 7 février au 4 juin 2014, suivi d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions à compter du 5 juin 2014. Le 24 novembre 2015, le comité médical supérieur a confirmé l'avis du 29 août 2014 du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle. Enfin, le 26 février 2016, le comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle a déclaré M. B... inapte à l'exercice de toutes fonctions à compter du 5 juin 2014. Les décisions des 31 mai 2013, 10 octobre 2014 et 21 avril 2016 ont été prises au vu des avis du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle et du comité médical supérieur. Le seul certificat médical du 25 septembre 2014 du médecin de M. B... selon lequel il serait apte à l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle des 29 août 2014 et 26 février 2016 et du comité médical supérieur du 24 novembre 2015.
18. D'autre part, ainsi qu'il est dit au point 15 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été victime d'une situation de harcèlement moral.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions des 31 mai 2013, 10 octobre 2014 et 21 avril 2016, qui ont été prises en raison de l'état de santé de M. B..., constitueraient, en réalité, des sanctions disciplinaires déguisées et seraient entachées de détournement de pouvoir, doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que seule la décision du CHRU de Nancy du 21 avril 2016 est entachée d'illégalité. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
21. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard à l'inaptitude totale et définitive de M. B... à compter du 5 juin 2014, reconnue par le comité départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle le 29 août 2014 et par le comité médical supérieur du 24 novembre 2015, le CHRU de Nancy aurait pu légalement prendre la même décision de mise à la retraite pour invalidité de M. B... selon une procédure régulière. Il ne résulte pas de l'instruction que l'avis du comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle le 21 février 2016 aurait été différent si M. B... avait été informé de ses droits de faire entendre un médecin de son choix, de consulter la partie administrative de son dossier, d'obtenir la consultation des pièces médicales, ainsi que les modalités de saisine, le cas échéant, du comité médical supérieur, avant la séance du 21 février 2016.
22. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision du 21 avril 2016 ne saurait engager la responsabilité pour faute du CHRU de Nancy. Par suite, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy, les conclusions de M. B... tendant au versement d'une somme de 50 000 euros au titre de la perte de rémunération entre 2013 et 2016, de ses troubles dans ses conditions d'existence et de ses préjudices moral et matériel ne peuvent qu'être rejetées,
23. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires de M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Nancy sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy et les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
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18NC01176