Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, M. et Mme B... et M. C..., représentés par la Selarl Leonem, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC06743715R0020 du 22 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Saverne a accordé à la société Moder Immobilier un permis de construire un immeuble à destination d'habitat collectif ;
3° d'annuler l'arrêté n° PC06743715R0020 M01 du 30 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Saverne a accordé à cette société un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saverne le versement de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de permis de construire du 22 octobre 2015 au motif qu'un permis modificatif avait permis de régulariser certains des vices allégués alors qu'il aurait dû surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il avait estimé que ce permis modificatif était lui-même illégal mais pouvait être régularisé par la délivrance d'un nouveau permis modificatif ;
- l'arrêté initial est illégal dès lors que la construction projetée méconnait l'article 7UC du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saverne ;
- cet arrêté est illégal dès lors que le projet méconnait l'article 10UC du même règlement ;
- cet arrêté est illégal dès lors que le projet méconnait l'article 11 du même règlement car au vu de son gabarit et de sa composition architecturale, il porte atteinte aux lieux avoisinants ;
- le tribunal ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à un permis de construire modificatif ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant seulement le moyen tiré de la méconnaissance par le permis modificatif de l'article 7UC du règlement du PLU alors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10UC est également fondé ;
- dès lors que deux moyens étaient fondés, le tribunal ne pouvait pas surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais devait annuler le permis modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la commune de Saverne, représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... et de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas demandé, en première instance, l'annulation de l'arrêté initial au motif que le permis modificatif qui l'a régularisé était lui-même illégal à raison de vices propres ;
- le moyen tiré de ce que les premiers juges devaient également surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté initial est devenu sans objet dès lors qu'un nouvel arrêté modificatif a été pris et transmis au tribunal qui a considéré que ce permis avait régularisé le permis modificatif du 30 mai 2016 et a en conséquence rejeté la requête contre cet arrêté ;
- les requérants ne sont pas fondés à invoquer contre le permis primitif le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7UC du règlement du PLU, qui a fait l'objet d'une régularisation par le permis modificatif du 3 janvier 2019 ;
- le permis primitif respectait les exigences de l'article 10 UC du règlement du PLU ;
- en tout état de cause, le moyen pourra être écarté, au besoin après régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le PLU a été modifié le 15 mai 2017 ;
- les lieux avoisinants du projet ne présentent aucune spécificité particulière au sens de l'article 11 UC du règlement du PLU ;
- il n'est pas démontré que le projet porterait atteinte à ces lieux ;
- dès lors que le permis de construire modificatif de régularisation a été délivré le 3 janvier 2019, les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet ;
- le conseil d'Etat a admis que le juge puisse faire usage de ses pouvoirs de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsqu'un permis modificatif pris spontanément s'avère insuffisant pour régulariser entièrement les vices du permis initial ;
- pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 10UC du règlement du PLU sera écarté.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2019, la société Moder Immobilier, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... et de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions des appelants dirigées contre le jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet dès lors qu'un permis de construire modificatif a été délivré postérieurement à ce jugement ;
- les requérants ne peuvent plus se prévaloir de la méconnaissance de l'article 7UC du règlement du PLU dès lors qu'un second permis de construire modificatif a régularisé ce vice, ainsi que l'a constaté le tribunal ;
- l'article 10UC du règlement du PLU n'a pas été méconnu dès lors que les balcons, qui ne créent pas de surface de plancher, ne doivent pas être pris en compte dans la surface de construction ;
- en tout état de cause, le moyen pourra être écarté, au besoin après régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que le PLU a été modifié le 15 mai 2017 ;
- les lieux avoisinants du projet ne présentent aucune caractéristique architecturale particulière, comportent déjà deux immeubles collectifs et la construction projetée s'intègre parfaitement à cet environnement, si bien que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord : l'article 11 UC du règlement du PLU n'a donc pas été méconnu ;
- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à un permis de construire modificatif.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant la commune de Saverne,
- et les observations de Me G..., représentant la société Moder immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 octobre 2015, la commune de Saverne a délivré à la Sarl Moder Immobilier un permis de construire un immeuble de quatorze logements au 10 rue des Lilas à Saverne. M. et Mme B... et M. C... ont présenté, par courrier du 18 décembre 2015, un recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire, qui a été rejeté par courrier du 29 février 2016. Par arrêté du 30 mai 2016, la commune de Saverne a délivré à la Sarl Moder Immobilier un permis de construire modificatif portant sur le même projet. M. et Mme B... et M. C... relèvent appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 2015 et, d'autre part, sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2016.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en oeuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement avant dire droit du 31 octobre 2018, un permis de construire modificatif a été délivré le 3 janvier 2019 en vue de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7UC du règlement du plan local d'urbanisme relevé par le tribunal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'à la date d'introduction de la présente requête, le 9 janvier 2019, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient sans objet. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre le permis modificatif du 30 mai 2016 :
4. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire modificatif du 30 mai 2016, l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme prévoyait que la distance de tout point du bâtiment par rapport à la limite séparative devait être appréciée en prenant en compte la hauteur maximale du bâtiment. Cet article a cependant été modifié le 15 mai 2017 par des nouvelles dispositions qui ne déterminent plus la ligne d'implantation par rapport à la hauteur du bâtiment mais fixent cette distance à trois mètres pour les limites séparatives latérales en tout point du bâtiment.
6. La délivrance ultérieure, par arrêté du 3 janvier 2019, d'un permis modificatif sur le fondement du plan local d'urbanisme modifié a régularisé l'illégalité qui entachait le permis modificatif du 30 mai 2016, qui prévoyait une distance entre la limite séparative située au nord du terrain d'assiette et la façade nord de l'immeuble de 3,30 mètres, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme exigeant initialement une distance minimale de 4,45 mètres, eu égard à la hauteur du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 7UC du règlement du plan local d'urbanisme ne peut plus être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le permis modificatif du 30 mai 2016.
7. En second lieu, aux termes de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme, " La hauteur maximale du plan de toiture des constructions principales implantées à moins de 30 mètres de l'alignement de la voie qui dessert la construction est fixée à 10 mètres ". Aux termes de l'article 2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " (...) La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. / Elle est calculée par différence entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction (...) et le point le plus haut du plan de toiture (faitage ou sommet de l'acrotère) ou l'égout de la toiture (...) ". Il résulte de cette dernière disposition ainsi que du schéma inclus à l'article 2 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme que la hauteur du bâtiment doit être calculée en tenant compte du point le plus bas de la construction.
8. Il ressort des pièces du dossier notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire modificatif, que la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction, situé au droit de la façade de l'immeuble, et non du poteau supportant les terrasses et balcons, qui ne sont pas intégrés à la façade et constituent de simples débords supportés par des poteaux, et le sommet de l'acrotère, est inférieure à la hauteur de 10 mètres fixée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 UC du règlement du PLU doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'autorisation initiale d'urbanisme :
9. En premier lieu, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que les premiers juges auraient également dû faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme avant de statuer sur la légalité du permis de construire initial, dès lors que le permis modificatif délivré en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit concernant la légalité du permis modificatif du 30 mai 2016, vice que les requérants n'avaient, au demeurant pas soulevé à l'encontre du permis initial, a été délivré le 3 janvier 2019, privant ainsi d'objet leur contestation.
10. En deuxième lieu, dès lors que, par le présent arrêt, la cour rejette les conclusions des requérants dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 30 mai 2016 à la demande de la société Moder Immobilier, les moyens soulevés par les requérants contre l'arrêté du 22 octobre 2015, qui se rapportent aux dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l'arrêté du 30 mai 2016, sont inopérants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des articles 7 UC et 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent qu'être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 UC du règlement du PLU, intitulé " aspect extérieur des constructions ", " L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. (...) " ;
12. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle se prononce sur une demande de permis de construire, de rechercher, en premier lieu, si les lieux avoisinants présentent, à la date de la demande, une spécificité, tenant notamment à la situation, aux dimensions, à l'esthétique des immeubles existants et, en second lieu, si le projet de construction est de nature à modifier cette spécificité.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les immeubles voisins du projet sont constitués de maisons individuelles et d'au moins deux immeubles collectifs. En outre, ces différents immeubles présentent des structures différentes, par le nombre de pans de toiture et la composition des façades. Contrairement à ce qui est soutenu, le quartier ne présente ainsi pas un caractère homogène ni une unité architecturale propre avec laquelle le projet litigieux créerait une rupture. En outre, l'arrêté portant permis de construire modificatif du 30 mai 2016 a imposé au pétitionnaire le respect des prescriptions formulées par l'architecte des bâtiments de France, qui a rendu le 25 mai 2016 un avis favorable au projet sous réserve de l'apposition, sur les murs extérieurs, d'une teinte beige claire à sable. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 UC du règlement du PLU doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saverne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... et M. C... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saverne et à la société Moder immobilier, chacune, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... et M. C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... et M. C... verseront à la commune de Saverne et à la société Moder Immobilier une somme de 1000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., M. E... B..., M. D... C..., à la commune de Saverne et à la Sarl Moder Immobilier.
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N° 19NC00047