Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2020 et le 27 novembre 2020, Mme A..., représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la société Enedis du 11 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à l'enlèvement du poteau de distribution électrique situé sur son terrain, dans le délai de cinq mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas comparé les différents intérêts en présence pour apprécier l'atteinte que porterait la démolition de l'ouvrage à l'intérêt général ; il devait faire application de la théorie du bilan coût-avantage de la démolition de l'ouvrage ;
- l'implantation du poteau et la ligne électrique qui traversent sa propriété méconnaissent l'article 1er du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de propriété ;
- la présence du poteau électrique sur son terrain l'empêche de réaliser les travaux pour lesquels elle a obtenu une autorisation de la commune le 17 novembre 2016 ;
- les travaux portant sur une ligne électrique basse tension ne sont pas, au regard de l'article R. 323-25 du code de l'énergie, soumis à une procédure de consultation du maire de la commune de Rouffach de sorte que la société Enedis ne peut utilement se prévaloir du refus de celui-ci aux solutions de déplacement du poteau proposées ;
- la démolition et la réimplantation du poteau n'entraînent pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 1er février 2021, la société Enedis, représentée par Me Schaeffer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déplacement de l'ouvrage en dehors du terrain de la requérante est impossible en ce que les trois solutions de déplacement qui ont été envisagées n'ont pas obtenu l'accord ni du maire de la commune de Rouffach, ni de l'architecte des bâtiments de France ;
- la requérante ne justifie pas de la gêne que lui occasionnerait la présence de l'ouvrage sur son terrain et ne justifie pas que la présence de celui-ci l'empêcherait de réaliser les travaux qu'elle projette ;
- les inconvénients engendrés par les travaux de déplacement de l'ouvrage entrainent une atteinte excessive à l'intérêt général, au regard des faibles inconvénients que la présence de l'ouvrage fait peser sur Mme A....
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
- les observations de Me Massin-Trachez, représentant Mme A... et les observations de Me Schaeffer, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est propriétaire, depuis le 28 juillet 2003, d'un terrain non bâti situé rue aux Quatre Vents à Rouffach et sur lequel est implanté un poteau électrique en bois supportant une ligne basse tension. Le 4 juillet 2018, l'intéressée a demandé à la société Enedis de retirer le poteau de sa propriété dans l'optique d'ouvrir le mur d'entrée afin de pouvoir y accéder avec un véhicule. Par une lettre du 11 juillet 2018, la société Enedis a refusé d'accéder à sa demande. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'annulation de cette décision de refus et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement de l'ouvrage. Par un jugement du 3 mars 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir déclaré l'emprise irrégulière, rejeté sa demande aux fins d'injonction de déplacement de l'ouvrage public.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 323-4 du code de l'énergie " (...) La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / (...) 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que la société Enedis ne peut pas mettre en œuvre la procédure de servitude d'utilité publique prévue par l'article L. 323-4 du code de l'énergie précité sur la parcelle litigeuse dès lors que seuls des terrains non bâtis et non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes peuvent être grevés de servitude, et que tel n'est pas le cas de la parcelle de Mme A.... Il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 11 juillet 2018, la société Enedis a proposé à Mme A... de déplacer le poteau électrique litigieux en le gardant à l'intérieur de sa parcelle mais à un emplacement compatible avec les travaux envisagés par la requérante qui consistent à élargir l'ouverture existante du mur longeant sa parcelle donnant sur la voie publique pour permettre le passage d'un véhicule. Or cette proposition de régularisation a été refusée par la requérante et il est constant que Mme A... n'envisage aucunement de conclure une convention avec Enedis pour régulariser la situation. Par conséquent, il ne résulte pas des éléments soumis par les parties qu'une régularisation de l'implantation du poteau électrique sur la propriété privée de l'intéressée soit possible.
5. En second lieu, d'une part, Mme A... a obtenu de la commune de Rouffach le 17 novembre 2016 un accord de permis de démolition partielle de son mur, situé rue aux Quatre Vents, dans les limites d'une ouverture de trois mètres de l'ouverture existante, correspondant à la dimension standard d'un portail. Il résulte de l'instruction que le mur concerné comprend deux ouvertures et que l'une d'elles peut être élargie à trois mètres sans que le poteau litigieux ne vienne empêcher le passage des véhicules que permettra l'aménagement. Par suite, en l'état des pièces du dossier, la présence du poteau sur la parcelle de Mme A... n'empêche pas son projet d'accès automobile à sa parcelle. D'autre part, il résulte de l'instruction que le poteau ne peut pas être implanté à l'angle de la rue du Champ de Tir pour des motifs de protection du patrimoine ainsi qu'il résulte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 7 juin 2016, lequel rappelle le caractère historique du quartier classé en secteur sauvegardé et la nécessité de préserver les vestiges de l'enceinte fortifiée de Rouffach protégée au titre des monuments historiques, ni au droit d'un chemin longeant la propriété occasionnant un rétrécissement compromettant l'accès des véhicules de secours. L'enfouissement de la ligne envisagé, rue Charles Marie Widor, se heurte également à la présence de la benne à verres et d'une borne incendie.
6. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de l'ouvrage sur le terrain de Mme A... empêche cette dernière de réaliser son projet et que le déplacement du poteau électrique ou l'enfouissement de la ligne se heurtent à des difficultés techniques, la démolition du poteau doit être regardée comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la société Enedis.
N°20NC00886