Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler les décisions prises à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valable du 21 décembre 2017 au 14 janvier 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le délai de transfert a été illégalement prolongé ; il n'était pas en fuite.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce qu'en omettant de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la prolongation du délai de son transfert et du refus d'enregistrer sa demande d'asile en France, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement n° 1804279 du 10 juillet 2020 et, d'autre part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg dès lors que l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 janvier 2019 au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg, la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale à la suite de l'expiration du délai de transfert aux autorités norvégiennes intervenue le 7 novembre 2018, a privé d'objet le litige.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, M. A... a présenté ses observations sur les moyens relevés d'office.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, entré en France le 13 février 2017, a sollicité le 28 mars 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 17 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités norvégiennes. Le 10 octobre 2017, il a informé ces autorités de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 7 novembre 2018. Entretemps, le 28 février 2018, M. A... avait à nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. M. A... demande l'annulation du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande et de la prolongation du délai de transfert.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2019, au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg, la demande d'asile de M. A... a été enregistrée auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides, la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale à la suite de l'expiration du délai de transfert aux autorités norvégiennes intervenue le 7 novembre 2018. Cette circonstance, qui fait droit à la demande du requérant tendant à ce que sa demande d'asile soit enregistrée et traitée en France, rend sans objet les conclusions d'annulation des décisions contestées. En statuant sur des conclusions d'annulation qui avaient perdues leur objet, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement du 10 juillet 2020 d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les conclusions d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, de la demande de M. A... sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 18004279 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
4
N° 20NC03373