2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, sous astreinte, de lui restituer sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1601191 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ayant regardé les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. B... comme dirigées contre la décision implicite née le 7 mars 2016 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, a annulé cette décision implicite, a enjoint à cet organisme de restituer à M. B...sa carte professionnelle dans un délai de trois mois et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017 sous le numéro 17NC03125, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est, confirmée par la commission nationale, satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, eu égard, notamment, au contexte de l'état d'urgence dans lequel elle est intervenue ;
- à supposer que cette décision soit regardée comme entachée d'une insuffisante motivation, cette circonstance n'emporte aucune obligation à la charge de l'administration de restituer sa carte professionnelle à l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, M.B..., représenté par la SCP MCM et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Conseil national des activités privées et de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de la décision ni à l'obligation qui lui est faite de lui communiquer les motifs de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
II- Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017 sous le numéro 17NC03126, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et Associés, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1601191 du 2 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'elle lui enjoint de restituer sa carte professionnelle à M.B..., emporte des conséquences difficilement réparables compte tenu du risque de troubles à l'ordre public ;
- les moyens soulevés dans la requête n° 17NC03125 sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, M.B..., représenté par la SCP MCM et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du Conseil national des activités privées et de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué n'emportera aucune conséquence difficilement réparable ;
- la demande du Conseil national des activités privées et de sécurité n'est assortie d'aucun moyen sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 mars 2018 et du 17 avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NC03125 et 17NC03126 du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle qui a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 janvier 2016 par M. B... contre la décision du 15 décembre 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est lui a retiré sa carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Néanmoins, si l'exercice d'un tel recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".
4. Il résulte de ce qui précède que dans le cas où le silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision fait naître une décision implicite de rejet se substituant à la décision initiale, l'intéressé ne saurait invoquer utilement devant le juge l'insuffisante motivation de la décision initiale qui est en tout état de cause propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle et il ne peut, par ailleurs, se prévaloir de l'absence de motivation de la décision implicite que sous réserve d'avoir sollicité en vain la communication de ses motifs dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En l'espèce, pour annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 janvier 2016 par M. B...contre la décision du 15 décembre 2015 lui retirant sa carte professionnelle, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré d'une part que la commission nationale devait être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision de la commission interrégionale et d'autre part que cette décision était elle-même insuffisamment motivée en fait. Toutefois, en se bornant, en appel, à soutenir que la motivation de la décision du 15 décembre 2015 était suffisante sans préciser si l'intéressé avait sollicité la communication des motifs de la décision implicite et si ceux-ci pouvaient ainsi valablement être assimilés à ceux de la décision du 15 décembre 2015, le CNAPS ne critique pas utilement le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que le CNAPS n'est, par les moyens qu'il invoque, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite née du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours de M. B....
Sur l'injonction prononcée par le tribunal :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Compte tenu de la situation de M. B... qui bénéficiait d'une carte professionnelle depuis le 14 octobre 2015, et en l'absence de tout élément de fait qui y ferait obstacle, l'annulation de la décision en litige par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne impliquait nécessairement que cette carte professionnelle lui soit restituée par le CNAPS.
Sur la demande de sursis à exécution :
8. Le présent arrêt statue sur les conclusions présentées par le CNAPS tendant à l'annulation du jugement n° 1601191 du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NC03126 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte par ailleurs de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
11. En l'espèce, d'une part, M. B...n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 17 avril 2018. D'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation du CNAPS à lui verser sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 17NC03125 du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NC03126.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité à M. A... B...et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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Nos 17NC003125, 17NC003126