Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2017, Mme A..., représentée par Me B...de la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 avril 2017 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu les règles de publicité prévues par les dispositions des articles 515-3 et suivants du code civil et de l'article 6 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 ;
- ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- ils ont commis une erreur de fait dès lors que le préfet du Bas-Rhin avait connaissance des changements relatifs à sa situation personnelle ;
- l'arrêté du 21 avril 2017 en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante camerounaise née le 12 novembre 1972, est entrée en France le 7 septembre 2015, munie d'un passeport revêtu d'un visa français. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2017. Par un arrêté du 21 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Haut-Rhin a, en cours d'instance, délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 28 mai 2018 au 27 mai 2019. Cette décision devenue définitive a nécessairement et implicitement abrogé l'arrêté du 21 avril 2017 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 du préfet du Bas-Rhin et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2017. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre le jugement du 19 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 avril 2017.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02065