Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 2 août 2016 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions de refus de titre de séjour :
- elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision de refus de séjour opposée à Mme D...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour opposée à M. D... méconnaît les dispositions du 7° du même article ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences quant à leur situation personnelle ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par le délai d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants monténégrins nés respectivement les 16 mars 1981 et 5 décembre 1985, sont entrés en France le 8 décembre 2013 selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 27 juin 2014 ; que par des arrêtés du 29 septembre 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que, le 5 mars 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que Mme D... a également demandé, par courrier du 3 août 2015, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par des arrêtés du 2 août 2016, le préfet de la Moselle a, de nouveau, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 août 2016 ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a cependant examiné d'office s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation des requérants, il n'avait pas, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leurs demandes de titre de séjour, à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
4. Considérant que par un avis du 5 juillet 2016 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié à son état de santé au Monténégro où elle peut voyager sans risques ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D...que le préfet de la Moselle se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis précité rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
6. Considérant que les pièces produites par Mme D...et notamment le certificat médical d'un médecin psychiatre du 8 mars 2016, mentionnant qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif, qui nécessite une prise en charge psychiatrique par des consultations et un traitement pharmacologique, ne comportent aucun élément quant à l'absence d'un traitement approprié à son état de santé au Monténégro et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
8. Considérant que pour les motifs indiqués au point 6, le moyen soulevé par M. D...tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les dispositions précitées au motif que son épouse est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'à la date des décisions contestées, les requérants résidaient sur le territoire français depuis moins de trois ans et qu'ils ne justifient pas d'éléments particuliers d'intégration ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, Mme D...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Monténégro ; que si M. D... soutient qu'il est régulièrement suivi dans une unité médico-psychologique du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et bénéficie d'un traitement pharmacologique en raison d'un syndrome de stress post traumatique, il ne justifie pas, notamment, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Monténégro ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, avec leurs enfants qui ont vocation à les suivre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions quant à la situation personnelle de M. et Mme D...doit être écarté ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et MmeD..., n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les motifs exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours ;
13. Considérant, en second lieu, que M. et MmeD..., en se bornant à faire état de la scolarisation de leurs enfants et de leur état de santé, n'établissent pas que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir indiqué la nationalité monténégrine de M. et Mme D...et mentionné l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que les intéressés n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté seraient menacées s'ils étaient éloignés à destination de leur pays d'origine et qu'ils n'ont pas justifié être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Monténégro, ils n'établissent pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; qu'ainsi, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC01185