Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 avril 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la préfète de l'Aube du 3 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la préfète ayant d'elle-même fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas inopérant et en l'espèce, il est fondé au regard de sa parfaite intégration dans la société française, eu égard aux études suivies, à la scolarisation de ses enfants et à la présence en France de son frère ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et à sa parfaite intégration ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté attaqué qui n'est pas décisoire.
Le rapport de M. Kolbert, président a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant albanais né le 18 juin 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mai 2016 et qu'il a déposé une demande d'asile le 30 juin 2016 ; que cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 décembre 2016, notifiée à l'intéressé le 2 janvier 2017 et contre laquelle M. B... n'a formé aucun recours ; que, par un arrêté du 21 mars 2017, la préfète de l'Aube a constaté que l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire du fait de ce rejet définitif et a pris à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours ; que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il constate la perte du droit de se maintenir sur le territoire :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
4. Considérant enfin que les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 6° mentionné ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code ; que de même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 743-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement ;
6. Considérant que lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision ; que toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait ; qu'il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français ;
7. Considérant cependant que lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède ; qu'il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même ;
8. Considérant qu'il est constant qu'après avoir relevé que M. B...n'avait pu obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et que la décision de l'OFPRA était devenue définitive, la préfète de l'Aube s'est bornée, dans l'article 1er de l'arrêté contesté, à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; qu'elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation et que, par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation n'étaient pas recevables ; que M. B...n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de l'Aube, après avoir constaté le rejet, devenu définitif, de la demande d'asile de M. B... et examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, a vérifié, au vu des éléments fournis par l'intéressé, qu'il ne se trouvait pas dans l'un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ni qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, répond aux exigences de motivation énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne procède pas d'un défaut d'examen de sa situation ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est entré en France que le 1er mai 2016, soit moins d'un an avant l'arrêté contesté, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses parents résident toujours en Albanie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans ces conditions, et alors même que son jeune frère, né en 1998, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire et que lui-même est inscrit au Conservatoire municipal de Troyes au titre de l'année 2016-2017 pour y poursuivre ses études de musicologie et de clarinettiste, la décision par laquelle lui a été prescrite l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
12. Considérant, en dernier lieu, et alors même que M. B...n'a, ni en première instance ni en appel, présenté de conclusions distinctes dirigées contre la décision désignant l'Albanie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des risques qu'il encourrait pour son intégrité en cas de retour dans ce pays, du fait de ses origines, la réalité de telles risques n'étant établie par aucune des pièces du dossier, et l'OFPRA ayant, d'ailleurs rejeté sa demande d'asile par une décision qu'il n'a pas contestée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
14. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. B... un titre de séjour doivent être rejetées ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Aube.
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N° 17NC01298