Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M. A..., représenté par Me I...H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509455/5-1 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de procéder aux annulations demandées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; il justifie bien d'un intérêt pour contester la mutation de collègues sur des postes dont la vacance n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité en méconnaissance des dispositions de l'article 61 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'irrégularité résultant du défaut de publicité des vacances de postes l'a privé de la possibilité de se porter candidat pour une mutation sur l'un de ces postes.
La requête d'appel de M. A...a été transmise au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2016 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La requête d'appel de M. A...a été transmise à MM. G...E..., I...F...et J...C...ainsi qu'à Mme D...K..., qui n'ont pas produit d'observations devant la Cour.
Par une ordonnance du 15 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- décret 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 1798 du ministre de l'intérieur du 27 avril 2015 en tant qu'il affecte M. G...E...à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc à compter du
1er septembre 2015 ainsi que MM. I...F...et J...C...à la circonscription de sécurité publique de Brest à compter du 1er septembre 2015, d'autre part, de l'arrêté n° 3005 du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2014 en tant qu'il prévoit la mutation de Mme D...K...à la circonscription de sécurité publique de Brest à compter du 1er septembre 2014 ; qu'il relève appel du jugement n° 1509455/5-1 du 4 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la fin de non recevoir accueillie par le tribunal administratif :
2. Considérant que, par un arrêté n° 3005 du 25 juillet 2014, le ministre de l'intérieur a affecté MmeK..., brigadier-chef de police, à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Brest à compter du 1er septembre 2014 ; que, par un arrêté n° 1798 du 27 avril 2015, le ministre de l'intérieur a affecté M. G...E...à la CSP de Saint Brieuc à compter du 1er septembre 2015 ainsi que M. I...F...et M. J...C...à la CSP de Brest à compter de cette même date ; que, M.A..., titulaire du grade de brigadier-chef de police depuis 2009 et affecté à la CSP de Vanves en octobre 2014, remplissait les conditions règlementaires qui lui auraient permis de se porter candidat à une mutation sur l'un des postes susmentionnés si la vacance de ces postes avait fait l'objet de mesures de publicité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce comme il sera dit ci-dessous au point 10 ; que dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire, devant le tribunal administratif, la demande analysée ci-dessus ; qu'en effet, ni la circonstance que M. A...ne se soit pas porté candidat pour une mutation en 2015 sur des postes situés en Bretagne non déclarés vacants, ni la circonstance qu'il n'avait pas davantage présenté de demandes de mutation au cours des années antérieures, soit 2012 et 2013, en vue d'une affectation dans cette région ne pouvaient, en l'espèce, justifier que lui fût dénié un intérêt suffisant pour contester les décisions d'affectations susmentionnées ;
3. Considérant, en tout état de cause, et au surplus, qu'il ressort des pièces versées au dossier par M.A..., que celui-ci a conservé en Bretagne, région dont il est originaire, des attaches familiales fortes, et aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi, qu'après avoir été promu brigadier en 2007 puis brigadier-chef en 2009, il aurait renoncé pour l'avenir, en cas de vacances d'emplois situés en Bretagne et régulièrement déclarées, à se porter candidat pour une mutation afin de se rapprocher des membres de sa famille qui y résident ; que l'intéressé verse d'ailleurs au dossier des attestations de collègues selon lesquelles il nourrissait toujours l'espoir d'un tel rapprochement ;
4. Considérant qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande et tirée du défaut d'intérêt à agir ;
En ce qui concerne les autres fins de non recevoir opposées à la demande de M.A... :
5. Considérant, en premier lieu, que les deux décisions contestées, qui procèdent à la mutation de fonctionnaires de police sur des postes de brigadier-chef, à compter du
1er septembre 2014 pour l'une et à compter du 1er septembre 2015 pour l'autre, et qui d'ailleurs sont contestées pour le même motif tiré du défaut de publicité de la vacance des postes concernés, présentent, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, un lien de connexité suffisant pour qu'elles puissent régulièrement faire l'objet d'une requête unique présentée devant le juge administratif ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / - La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles : - 1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires (...) " ;
7. Considérant que, pour opposer une fin de non recevoir aux conclusions de A...dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 2014 en tant qu'il porte mutation de MmeK..., le ministre de l'intérieur ne peut utilement se prévaloir du délai qui s'est écoulé depuis la notification de cette décision de mutation à sa bénéficiaire, cette notification ne faisant pas courir le délai de recours ouvert aux tiers contre cette décision ; qu'en l'absence de mesure de publication de cette décision, notamment sous forme électronique, au Journal officiel de la République française, le délai mentionné à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative n'a pas couru ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté, opposée par le ministre de l'intérieur, ne peut en conséquence qu'être écartée ;
8. Considérant que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré sa demande comme irrecevable et l'a, pour ce motif erroné, rejetée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer l'affaire ;
Sur la légalité des décisions de mutation contestées :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés " ; qu'aucun texte spécifique ne dispense le ministre de l'intérieur du respect de la formalité prévue par les dispositions législatives précitées à l'égard des agents de son administration ;
10. Considérant que M. A...soutient que ni la vacance du poste de brigadier-chef dans la CSP de Brest sur lequel Mme K...a été mutée à compter du 1er septembre 2014, ni la vacance du poste dans la CSP de Saint Brieux sur lequel a été affecté M. G...E...à compter du 1er septembre 2015, ni celle des postes dans la CSP de Brest sur lesquels ont été affectés MM. I... F...et J...C..., également à compter du 1er septembre 2015, n'ont fait l'objet d'une publicité ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas cette allégation, d'ailleurs corroborée par un avis du 15 décembre 2015 du médiateur interne de la police nationale, et ne verse, en tout état de cause, aucune pièce au dossier de nature démontrer que les agents de son administration auraient été informés en temps utiles de la vacance de ces postes ; que dans ces conditions, la méconnaissance de l'obligation d'information posée par les dispositions susénoncées doit être tenue pour établie ; que cette illégalité constitue une atteinte portée à une garantie reconnue aux fonctionnaires ; que le ministre de l'intérieur ne saurait, à cet égard, utilement faire valoir la publication, au titre de la mobilité de l'année 2015, de plusieurs autres vacances de postes sur lesquels M. A...aurait pu postuler, cette publication concernant des circonscriptions et des postes différents de ceux en cause dans le président litige ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle, d'une part, de l'arrêté n° 1798 du ministre de l'intérieur du 27 avril 2015 en tant qu'il affecte M. G...E...à la CSP de Saint-Brieuc à compter du 1er septembre 2015 ainsi que MM. I...F...et J...C...à la CSP de Brest à compter du 1er septembre 2015, d'autre part, de l'arrêté n° 3005 du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2014 en tant qu'il prévoit la mutation de Mme D...K...à la CSP de Brest à compter du 1er septembre 2014 ; qu'il y lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509455/5-1 du 4 mai 2016, du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté n° 3005 du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2014 est annulé en tant qu'il procède à la mutation de Mme D...K...à la circonscription de sécurité publique de Brest à compter du 1er septembre 2014.
Article 3 : L'arrêté n° 1798 du ministre de l'intérieur du 27 avril 2015 est annulé en tant qu'il affecte M. G...E...à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc à compter du
1er septembre 2015 et MM. I...F...et J...C...à la circonscription de sécurité publique de Brest à compter du 1er septembre 2015.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Mme D...K..., M. G...E..., M. I...F...et M. J...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2017
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02139