Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er août 2016, 18 août 2016 et 7 janvier 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604086/2-2 du 27 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est tort que les premier juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. B...contrevenait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2016 et 16 novembre 217, M. B..., représenté par Me C...Guillou, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel du préfet de police est tardif ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
15 février 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- les conclusions de M. Cheylan rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me Guillou, avocat de M. B....
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.B..., a annulé son arrêté du 23 février 2016, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par M. B...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ; que ce délai est un délai franc ; qu'en application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1437 du
21 décembre 2012 applicable au présent litige : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 27 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris a été mis à disposition du préfet de police par le moyen de l'application Télérecours le 28 juin 2016, et a été consulté pour la première fois par celui-ci le
29 juin suivant, de sorte que, conformément aux dispositions précitées, celui-ci disposait normalement pour faire appel d'un délai expirant le 30 juillet 2016 ; que toutefois, le 30 juillet 2016 étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au lundi 1er août 2016, date à laquelle la requête du préfet de police a été enregistrée au greffe de la Cour au moyen de l'application Télérecours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif dans son jugement :
4. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B... faisait valoir, à l'appui de sa demande faite au tribunal administratif, qu'il était entré en France en 2006, qu'il était marié depuis septembre 2014 avec Mme S., ressortissante algérienne qui vivait régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en octobre 2019, et avec laquelle il a eu une enfant née à Paris en 2015, et que la cellule familiale réside ensemble à Paris (15e arrondissement) ; que, toutefois, et à supposer même que la vie commune des intéressés puisse être considérée comme effective à compter de la fin de l'année 2013 soit depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, cette circonstance ne conférait, en elle-même, aucun droit au séjour à M.B..., qui ne s'est présenté auprès des services préfectoraux pour solliciter un titre de séjour qu'en 2015, alors qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire français où il déclarait être entré en 2006, sans au demeurant l'établir et alors que le préfet de police soutient sans être sérieusement contredit que M. B...a été arrêté aux Pays-Bas en 2012 alors qu'il faisait usage d'un faux passeport, faits à raison desquels il a été condamné dans ce pays, le 23 octobre 2012, à deux mois d'emprisonnement et qui lui ont valu de faire l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen à l'initiative des autorités néerlandaises aux fins de non admission en application de l'article 96 de la convention de Schengen pour une durée illimitée, comme en atteste le document versé au dossier par le préfet de police ; que, d'autre part, si l'épouse de M. B..., de nationalité algérienne, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, cette circonstance ne fait aucunement obstacle à ce qu'elle puisse, si elle le décide, poursuivre hors de France et notamment en Egypte ou en Algérie, sa vie commune avec son époux et leur enfant né en octobre 2015, M. B...n'invoquant aucune circonstance de nature à rendre ce regroupement impossible dans son pays ou celui de son épouse ; qu'en effet, le seul fait que lui-même et son épouse ne sont pas de même nationalité ne constitue pas une telle circonstance ; qu'au surplus, l'intéressé, qui a vécu en Egypte jusqu'à son entrée en France, ne démontre pas ni d'ailleurs ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les premiers juges ont annulé son arrêté en se fondant sur un motif erroné tiré de ce que cet arrêté contrevenait aux stipulations rappelées ci-dessus ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant elle par M.B... ;
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2016-00100 du 17 février 2016, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2016, le préfet de police a donné au signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence dudit signataire doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses refusant d'octroyer un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que la motivation dudit arrêté démontre, alors même qu'elle ne fait pas mention de la naissance de l'enfant de M.B..., intervenue quatre mois auparavant, et dont d'ailleurs il n'est pas allégué ni établi qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'administration préfectorale, que les décisions contenues dans l'arrêté contesté ont été prises après que ladite administration se fut livrée à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la situation de M. B...décrite ci-dessus au point 5, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales sur le sol français étaient telles, à la date du refus de titre litigieux, que celui-ci méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors il ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus de titre de séjour contesté serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions, le préfet de police n'étant pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, que celle sur le fondement duquel a été présentée la demande, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit ci-dessus au point 5, que M. B...aurait justifié de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens dudit article de nature à faire regarder ledit refus de titre de séjour comme entaché d'une erreur manifestation au regard des dispositions de cet article ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que si l'arrêté litigieux ne fait pas état de ce que M. B...était père d'un enfant né le 10 octobre 2015, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas refusé de délivrer à M. B...le titre sollicité et fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français, si elle avait été informée de cette naissance ; que cette circonstance ne faisait pas, en elle-même, obstacle à ce que M. B...pût se voir légalement opposer le 23 février 2016 un refus de tire de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à la situation familiale de M. B...susdécrite et notamment à l'absence d'impossibilité avérée de poursuite de sa vie familiale avec son épouse et leur fille hors de France et notamment dans son pays ou dans celui de son épouse, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux contreviendraient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté comme non fondé ;
13. Considérant, en septième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 10 et 12, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis, en n'usant pas au profit de M. B...de son pouvoir de régulariser le séjour d'un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour, et en faisant obligation au requérant de quitter la France, une erreur manifestation d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, doit être écarté comme non fondé ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B...contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en huitième lieu, que M.B..., qui n'ignorait pas qu'en cas de refus de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la faculté, durant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire parvenir aux services préfectoraux toute observation utile concernant tant sa demande de titre de séjour que son éventuel éloignement du territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 121-1 du code des relations ente le public et l'administration, doit être écarté comme non fondé ;
15. Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
16. Considérant, enfin, que le préfet de police, qui, ainsi qu'il a été dit n'est pas sérieusement contredit sur ce point, justifie suffisamment par la pièce qu'il produit, constituée d'une fiche de signalisation émise par les autorités néerlandaises, de la présence, d'ailleurs sous couvert d'un document falsifié, de M. B...aux Pays-Bas en 2012 et de sa condamnation à deux mois d'incarcération sur décision du tribunal de police de Haarlem du 23 octobre 2012 ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en faisant état de cette circonstance doit, par suite, être écarté ; que, de même, le préfet de police a pu édicter régulièrement l'obligation de quitter le territoire français faite à M.B..., sans communiquer la décision dudit tribunal de police, une telle communication n'étant requise par aucune disposition législative ou règlementaire ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...et à obtenir l'annulation dudit jugement et le rejet tant de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif que de ses conclusions présentées devant la Cour, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1604086/2-2 du 27 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...E....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02553