Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, le préfet du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509760 du 4 décembre 2015 en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. A... ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté préfectoral du
30 novembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office de l'intéressé.
Il soutient que :
- la circonstance que le pays de destination ne soit pas précisément identifié est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; l'administration a fait application de l'article l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant que l'intéressé sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;
- la décision fixant le pays de destination est distincte de la décision d'obligation de quitter le territoire français et la circonstance que l'administration n'édicte pas, dans un même acte, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait seulement obstacle à ce que celle-ci soit exécutée d'office.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- les conclusions de M. Cheylan rapporteur public,
1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1509760 du 4 décembre 2015 en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. A... en annulant l'arrêt préfectoral du 30 novembre 2015 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ;
3. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais a décidé l'éloignement de M. A...à destination de " tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Irak " ; que l'administration a exclu l'Irak en se fondant sur les allégations de M. A... selon lesquelles il était de nationalité irakienne ; que l'intéressé, qui a lui-même confirmé cette nationalité devant le tribunal administratif, n'a pas contesté l'exclusion, opérée par l'arrêté litigieux, de l'Irak comme pays de destination de son éventuel éloignement d'office mais faisait valoir que le préfet avait entaché son arrêté d'erreur de droit en ne déterminant aucun pays de renvoi ; que toutefois, le dispositif rappelé ci-dessus de l'arrêté préfectoral est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le préfet du Pas-de-Calais aurait été tenu de préciser et désigner nommément, dans la décision attaquée, chacun des pays vers lesquels M. A... était susceptible d'être renvoyé ; que, dès lors, en prévoyant qu'il serait reconduit vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet n'a, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, commis aucune illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé son arrêté du
30 novembre 2015 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné d'office, et à obtenir, en conséquence, l'annulation dans cette mesure dudit jugement et le rejet des conclusions de première instance de M. A... dirigées contre cette décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1509760 du 4 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 novembre 2015 en tant que cet arrêté fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2017
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02847