Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2016 et le 27 septembre 2017, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520080/1-3 du 5 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le bénéfice de la réduction est acquis au titre de l'année au cours de laquelle un dossier complet de raccordement a été déposé et la certification par le Consuel obtenue ; en l'espèce, la date de dépôt des demandes complètes de raccordement est le 11 mars 2011, les attestations Consuel ont été délivrées au plus tard au cours de l'année 2011 ;
- les dispositions des articles 36 et 98 de la loi de finances pour 2011 n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure du bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts tous les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation avant l'entrée en vigueur de la loi ; les investissements réalisés au sein des sociétés en participation dont ils sont associés sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2011 dès lors que la souscription au capital de ces sociétés est intervenue avant le 29 septembre 2010 et que ces sociétés ont elles-mêmes investi dans le secteur photovoltaïque ;
- l'administration considère, dans sa doctrine référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année en cours de laquelle l'entreprise a été livrée de l'immobilisation au sens de l'article 1604 du code civil ;
- ils sont fondés à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 7 mai 2013 faite à Mme B...qui prévoit d'accorder un dégrèvement ultérieur si la centrale photovoltaïque est effectivement installée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 octobre 2017, M. et Mme A... demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la combinaison des dispositions des articles 36 et 98 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, en ce qu'elles excluent du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, à compter de l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation.
Par une ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
12 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 61-1 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme A....
1. Considérant que M. et Mme A...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt de 51 438 euros résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en participation (SEP) Sunra fluide 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 et 1012 dont ils sont associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que ces centrales, n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année en cause, ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année 2010 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au bénéfice de cette réduction d'impôt au titre des années 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts moratoires ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des
articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ". ;
4. Considérant que M. et Mme A... soutiennent que la combinaison des dispositions des articles 36 et 98 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, en ce qu'elles excluent du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, à compter de l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation, et ce alors que le contribuable a souscrit au capital de ces sociétés avant le 29 septembre 2010, caractérisent une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
5. Considérant que la réalisation de l'investissement productif doit s'apprécier au regard de l'existence d'une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour laquelle l'investissement a été réalisé ; que la date du fait générateur pour un investissement livré effectivement dans le département d'outre-mer est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et donc celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité ; que dès lors que la réduction d'impôt ne trouve à s'appliquer que l'année de l'exploitation effective de l'investissement et non celle du versement des fonds, un contribuable ne saurait se prévaloir d'une disposition législative en vigueur sur une année antérieure à celle du fait générateur ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques que le législateur a exclu, par l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, du dispositif de la réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du CGI, les investissements outre-mer réalisés par l'intermédiaire de SEP ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A... ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil d'Etat ;
Sur l'application de la loi fiscale :
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ; qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; qu'en vertu du II de ce même article, ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;
8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées le 11 mars 2011, que les attestations de conformité ont été délivrées au plus tard au cours de l'année 2011, et que, dès lors, les investissements correspondants doivent être regardés comme réalisés, au sens des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au cours de l'année 2011, de sorte qu'ils étaient en droit de solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions pour leurs revenus de l'année 2011 et des années suivantes ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est le raccordement des installations au réseau public d'électricité ; qu'il est constant que les installations de production d'électricité en cause n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010 ; qu'en outre, il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010, que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation ne sont plus, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, éligibles à la réduction d'impôt prévue par le I de l'article 199 undecies B ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la réduction d'impôt leur était applicable au titre de l'année 2011, alors même qu'ils auraient procédé à la souscription au capital des sociétés en participation antérieurement au 29 septembre 2010 ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
11. Considérant que les requérants se prévalent du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de
crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration a entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 8 ci-dessus ;
12. Considérant que M. et MmeA..., qui n'ont pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition au titre des années 2011, 2012 et 2013 et n'ont pas appliqué, au titre desdites années, un texte fiscal selon l'interprétation qu'en avait fait connaître l'administration, ne peuvent utilement invoquer la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle du 7 mai 2013 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeA....
Article 2 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA03112