Par un jugement n° 1305818 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes et ramené le montant des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 25 522,99 euros dont 3 834,79 euros au titre des frais et honoraires du sapiteur.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, M. B... G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a taxé et liquidé ses frais et honoraires à la somme 21 688,20 euros ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société ACE BTP devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner la société ACE BTP à la somme de 542,90 euros en remboursement des frais d'huissier qu'il a exposés ;
4°) de mettre à la charge de la société ACE BTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces frais et honoraires taxés et liquidés par l'ordonnance du 13 juin 2013 du président du tribunal administratif de Nancy sont justifiés au regard de sa mission et que la grille de tarification qu'il a annexée à sa première convocation n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties à l'expertise ;
- les premiers juges ne pouvaient inclure les honoraires de M.A..., sapiteur, dans les honoraires de l'expert ;
- le rapport d'expertise a été particulièrement utile dans la mesure où l'expertise a permis de s'opposer à l'application de pénalités de retard de plus de 1,1 million d'euros.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2015, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 4 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de la société ACE BTP à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de la société ACE BTP ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
4°) de condamner la société ACE BTP à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
5°) de condamner la société ACE BTP aux dépens ;
6°) de mettre à la charge de la société ACE BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont admis à tort la recevabilité de la demande de la société ACE BTP dès lors qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir à son encontre ;
- le montant de ses frais et honoraires est justifié ;
- il n'a pas perçu de provision à valoir sur le montant définitif de ses frais et honoraires.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2015, la société ACE BTP, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. G... ;
2°) d'annuler le jugement du 4 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 13 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a taxé à la somme de 3 834,79 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de M. A... ;
3°) d'annuler cette ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de M. G... et de M.A..., à lui verser chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés ;
- l'irrecevabilité de la demande de la société ACE BTP soulevée par M. A... est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
- le nombre de vacations réalisées par M. A... est excessif.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2016, le président du tribunal administratif de Nancy à présenté des observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- les conclusions de la société ACE BTP tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2015 sont irrecevables dès lors qu'elles ne sauraient être regardées comme un appel incident, mais un appel principal et qu'elles ont été enregistrées au greffe de la cour postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
- les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2015 sont irrecevables dès lors que ce jugement a rejeté les conclusions de la société ACE BTP, demandeur en premier ressort, tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation de ses frais et honoraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour M. G... ainsi que celles de Me D... pour M. A....
1. Considérant que par deux ordonnances du 13 juin 2013, le président du tribunal administratif de Nancy a taxé et liquidé les frais et honoraires dus à M. G..., expert, à la somme de 37 684,76 euros et ceux dus à M.A..., sapiteur, à la somme de 3 834,79 euros et mis à la charge de la société ACE BTP le paiement de ces sommes ; que M. G... relève appel du jugement du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés, à la somme de 25 522,99 euros dont 3 834,79 euros au titre des frais et honoraires du sapiteur ;
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions de la société ACE BTP :
2. Considérant que les conclusions de la société ACE BTP tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 13 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a taxé à la somme de 3 834,79 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de M. A... ne sont pas dirigées contre M. G..., appelant, et ne doivent dès lors pas être regardées comme un appel incident mais comme un appel principal ; que ces conclusions d'appel de la société ACE BTP, enregistrées au greffe de la cour le 10 septembre 2015, postérieurement au délai d'appel de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et qui expirait le 8 avril 2015, ont été présentées tardivement et sont dès lors irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions de M.A... :
3. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2015 sont irrecevables dès lors que ce jugement a rejeté les conclusions de la société ACE BTP, demandeur en premier ressort, tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation de ses frais et honoraires ;
Sur le jugement commun aux deux ordonnances en litige :
4. Considérant que si les premiers juges ont statué par un même jugement sur les deux ordonnances susmentionnées portant respectivement taxation des frais et honoraires de l'expert et de ceux du sapiteur, le jugement a mentionné distinctement les frais et honoraires de l'expert et ceux du sapiteur en fixant le montant des frais et honoraires de l'expertise à la somme de 25 522,99 euros dont 3 834,74 euros au titre des frais et honoraires dus au sapiteur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient par un jugement commun inclure les honoraires de M.A..., sapiteur, dans les honoraires de l'expert doit être écarté ;
Sur les conclusions de M. G...:
En ce qui concerne la fixation des frais et honoraires de l'expert :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatif le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ;
S'agissant des frais administratifs :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des convocations aux réunions d'expertise, des envois des comptes-rendus et du rapport d'expertise définitif, que les courriers de l'expert ont été adressés, dans le respect du principe du contradictoire, en lettres recommandées à toutes les parties et en lettres simples à leurs conseils ; que l'expert justifie en appel de l'envoi en recommandé de quatre-vingt-trois courriers, correspondant à la somme de 440,04 euros ; que, par ailleurs, si M. G... n'a pas privilégié la communication par voie électronique, alors qu'une majorité d'avocats avaient opté pour ce mode de communication, permettant ainsi de réduire le coût des envois simples, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des courriers en lettre simple envoyés par M. G... dont aucun n'est contesté par la société ACE BTP qu'il a supporté des frais au remboursement desquels il a droit au titre des dispositions susmentionnées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, qu'il convient de fixer à la somme de 830 euros ; qu'il y a lieu ainsi d'arrêter le montant des frais exposés par M. G... au titre des envois de courriers aux parties à la somme de 1 270,04 euros ;
7. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des frais de reprographie, que si le caractère particulièrement volumineux du dossier d'expertise, constitué de très nombreuses pièces et dires à l'expert, n'est pas sérieusement contesté par la société ACE BTP, le tarif unitaire facturé par M. G... apparait excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués de l'ordre de 10 à 15 centimes d'euros par copie et alors que le rapport ne comporte pas notamment de photographie ; que, dans ces conditions, pour les 7 000 photocopies réalisées, il y a lieu d'arrêter le coût exposé par M. G... dont il est bien fondé à demander le paiement à la somme de 875 euros hors taxes ;
8. Considérant, en troisième lieu, s'agissant des frais de secrétariat, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'expertise s'est déroulée sur une période de vingt-deux mois et réunissait un nombre élevé de parties et de conseils ; que le montant des frais de secrétariat, comprenant la préparation des courriers de convocation, les envois recommandés, l'affranchissement, la reprographie des documents, la reliure des documents, la dactylographie des trois comptes-rendus de réunion et du rapport d'expertise définitif, le décompte de frais, l'enregistrement des dires et l'archivage régulier du dossier, basé sur un volume horaire de 75 heures, doit être fixé au regard des bulletins de salaire de la secrétaire produit par M. G... et des extraits du grand livre comptable pour 2011 et 2012 au taux horaire de 25,25 euros incluant les charges patronales ; que, par suite, il y a lieu de fixer à la somme de 1 912,50 euros les frais de secrétariat dont M. G... est fondé à demander le remboursement ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'ajouter au titre des frais administratifs exposés par M. G... la somme non contestée de 125 euros HT correspondant aux frais d'ouverture du dossier ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le montant des frais administratifs taxés par l'ordonnance en litige en les réduisant à la somme de 4 182,54 euros HT ;
S'agissant des honoraires :
11. Considérant que l'ordonnance en litige a retenu un temps de travail de l'expert de 257 heures à un taux horaire de 100 euros soit la somme de 25 700 euros hors taxes ; que si ce taux horaire n'est pas contesté, la société ACE BTP fait valoir que le nombre de vacations mises en compte par l'expert incluant notamment 24 heures pour le tri et la lecture des pièces, 32 heures pour la préparation du dossier en vue de la rédaction du rapport, 12 heures pour sa relecture et 8 heures pour le tri des pièces annexées au rapport d'expertise définitif n'est pas justifié ;
12. Considérant que M. G...a évalué à 141 heures le tri et la lecture des pièces à joindre au rapport, la préparation de la rédaction du rapport, la rédaction du rapport, sa relecture, ses modifications et ajustements ainsi que le tri des pièces en vue du dépôt du rapport au tribunal ; qu'il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que M. G... a pris en compte de manière distincte, 25 heures pour le travail de préparation du rapport de juin 2012 et, d'autre part, qu'il avait à la suite du dépôt du dernier compte-rendu de réunion du 12 janvier 2012 une grande maîtrise de son dossier ; que, par suite, les 141 heures dont se prévaut M. G... apparaissent excessives ; qu'en outre, l'analyse des trente dires après l'élaboration du troisième compte-rendu de réunion, dont quinze ont donné lieu à un commentaire de l'expert alors qu'une grande partie du travail correspondant avait déjà été réalisée dans le dernier compte-rendu, n'apparaît pas justifié ; que, par ailleurs, si l'expert chiffre entre 45 et 50 heures le temps de travail supplémentaire consacré notamment aux échanges et à la gestion du contentieux contre la société MA Conseil, ce nombre d'heures apparaît également excessif ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg a pu à juste titre arrêter le montant des vacations de l'expert à la somme de 15 200 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires de M. G... assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être fixés à la somme de 18 112,50 euros HT, correspondant aux frais de reprographie, de secrétariat et aux honoraires mentionnés aux points 7, 8, 9 et 12 ; qu'à cette somme doivent être ajoutés 1 270,04 euros au titre des frais d'affranchissement et 104 euros au titre des frais de déplacements non soumis à la TVA ; qu'ainsi le montant total des frais et honoraires de M. G... doit être fixé à la somme de 23 035,59 euros ;
En ce qui concerne les frais d'huissier :
14. Considérant que si M. G... justifie avoir exposé des frais d'huissier pour une somme de 542,90 euros correspondant à un droit de recouvrement proportionnel à la créance recouvrée de 20 112,32 euros, il résulte de l'instruction que compte tenu des allocations provisionnelles de 7 000 et 10 000 euros déjà obtenues par M. G... en juin 2011 et février 2013, le solde en sa faveur ne s'élevait au vu de ce qu'il a été dit au point 13 qu'à la somme de 6 035,59 euros ; qu'après avoir mandaté un huissier, M. G... a obtenu le 21 octobre 2013 le règlement d'une somme de 20 684,76 euros, correspondant au montant de ses frais et honoraires taxés par le président du tribunal administratif de Nancy diminué des allocations provisionnelles déjà perçues ; qu'ainsi M. G... a obtenu le recouvrement d'une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. G... tendant à la condamnation de la société ACE BTP à lui rembourser une somme de 542, 90 euros correspondant aux frais d'huissier ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G... et M. A... qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la société ACE BTP une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. G... et par M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires accordés à M. G... est porté à 23 035,59 euros dont 1 374,04 euros non soumis à la TVA.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à M. C... A..., à la société ACE BTP et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 15NC00612