Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Nancy a statué sur la requête de M. B..., un ressortissant du Kosovo, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande d'annulation d'une décision préfectorale du 27 février 2015. Cette décision refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement en rejetant les arguments de M. B..., notamment sur l'incompétence du signataire de la décision et sur l'absence d'un examen suffisant de sa situation personnelle.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : M. B... soutenait que la décision de refus de titre de séjour avait été prise par une autorité incompétente. Toutefois, la cour a relevé que la décision du 27 février 2015 avait été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, conforme aux dispositions des articles 11-1 et 43 du décret n° 2004-374. La cour a conclu que la délégation était valide et que le moyen d'incompétence devait être écarté.
2. Examen de la situation personnelle : Le requérant a également contesté le fait que la décision préfectorale ne tenait pas compte de sa situation familiale, notamment de son statut de père de trois enfants. La cour a jugé que la décision en litige ne démontrait pas un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B..., malgré l'absence de mention de ses enfants dans la décision. Elle a affirmé que l'examen de la situation personnelle était suffisant, car aucune preuve n'a été fournie indiquant que M. B... ne pouvait pas vivre normalement au Kosovo avec sa famille.
3. Erreur manifeste dans l'appréciation : Enfin, M. B... a soutenu que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale. La cour a rejeté cet argument en précisant que le requérant, restant en France depuis 2012, n'avait pas justifié qu'il ne pourrait pas mener une vie normale avec sa famille au Kosovo.
Interprétations et citations légales
1. Sur la délégation de signature : La cour a interprété que, selon les articles R. 311-10 et 11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 43 du décret n° 2004-374, le préfet a la possibilité de déléguer certaines attributions à ses collaborateurs, y compris le secrétaire général. Cela démontre que le cadre légal permet une telle délégation et légitime la décision de M. Raffy.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-10 : "Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence."
- Décret n° 2004-374 - Article 11-1 : "Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile."
- Décret n° 2004-374 - Article 43 : "Le préfet de département peut donner délégation de signature... en toutes matières."
2. Examen de la situation personnelles : L'examen de la situation personnelle a été jugé suffisant par la cour, qui a souligné l'absence de preuves concrètes fournies par M. B... concernant les répercussions sur sa vie familiale au Kosovo.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a affirmé que l'absence de preuves démontrant un risque pour le requérant et sa famille au Kosovo suffisait à établir qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet.
Ainsi, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et a rejeté les demandes de M. B..., en se fondant sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs applicables et des éléments de preuve présentés.