Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de le Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Il soutient :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour que :
- le préfet de la Moselle devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement approprié à son état de santé n'étant pas disponible en Arménie.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2016, le préfet de la Moselle conclut à ce que le requérant se désiste de sa demande.
Il soutient qu'il a admis M. D...au séjour à titre exceptionnel du 4 décembre 2015 au 3 décembre 2016 en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le non-lieu :
1. Considérant que M. D...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 mars 2014, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande ; que, si ultérieurement, il a informé la Cour qu'il avait admis M. D...au séjour à titre exceptionnel du 4 décembre 2015 au 3 décembre 2016 en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'a pas rendu sans objet les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'en revanche, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 14 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet de la Moselle a donné à M. C... du Cray, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que M. du Cray était dès lors compétent pour signer l'arrêté du 10 mars 2014 qui a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme E...s'est bornée à signer la lettre, accompagnant l'arrêté querellé, dans laquelle étaient détaillées les modalités d'exécution de la décision préfectorale adoptée et n'avait pas, pour ce faire, à détenir une quelconque délégation de signature régulièrement publiée ; qu'enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. C... du Cray, secrétaire général de la préfecture, est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
4. Considérant que M. D...souffre d'une schizophrénie déficitaire sévère ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, dans son avis du 29 janvier 2014 qui confirme un précédent avis rendu le 10 avril 2012, a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la fiche pays relative à l'état sanitaire de l'Arménie indique que les traitements contre les troubles mentaux et du comportement y sont existants même si l'offre de soins peut être insuffisante dans certaines localités ; que les pièces produites par M.D..., au caractère peu probant, ne permettent pas de contredire cette appréciation ; que, par suite, l'appelant doit être considéré comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, en refusant à l'intéressé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que, ressortissant arménien, M. D...est, selon ses dires, entré irrégulièrement en France en septembre 2009 alors âgé de 28 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du préfet de la Moselle du 10 juillet 2012 à laquelle il n'a pas obtempéré ; que s'il déclare avoir été désigné comme tuteur de son père, il ne le démontre pas plus qu'en première instance ; qu'il ne démontre ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, à supposer même établie la circonstance que les parents de M. D...résideraient régulièrement en France, le préfet de la Moselle en adoptant l'arrêté litigieux, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 mars 2014 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de M. D...dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00291