Par un jugement n° 1500990 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;
- elle méconnaît les stipulations des 2), 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'exécution de cette décision, compte tenu de ses conséquences sur son état de santé, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE ;
- il ne présente pas de risques de fuite ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 2 mai 1975, est entré régulièrement en France en 2009 en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité valable du 25 février 2010 au 24 février 2011 ; que par un arrêté du 23 mai 2011, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Strasbourg ; que M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 17 octobre 2011 sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été rejetée par le préfet par une décision du 21 novembre 2011 ; que le 5 janvier 2015, l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 février 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par un jugement du 28 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant à la suite de l'assignation à résidence du 31 mars 2015 de M. B..., selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et l'assignant à résidence ; que par un jugement du 16 juin 2015, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 25 février 2016, accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance 15NC01526 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité :
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 1, le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué n° 1500990 du 16 juin 2015, ne demeurait saisi que de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 25 février 2015 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant son pays de destination présentées à l'appui de la contestation du jugement attaqué dans la présente instance, sont irrecevables ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, indique de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B..., ses demandes successives d'admission au séjour ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, compte tenu plus particulièrement de sa vie privée et familiale ; que si, après avoir mentionné à plusieurs reprises que M. B... était algérien, le préfet a indiqué à tort qu'il était de nationalité kosovare, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par ailleurs, le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas informé M. B... de l'ensemble des finalités poursuivies par le traitement des données recueillies lors de l'instruction de ses demandes de titre de séjour successives, de l'identité du responsable du traitement de telles données, de l'identité des destinataires de la transmission de ces données, ou encore de son droit en matière d'accès ou de suppression des données ainsi recueillies, conformément aux prescriptions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 fixant des obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'a pas été prise sur le fondement de ce texte ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; que, par suite, et dès lors qu'à la date de la décision de refus d'admission au séjour en litige, le préfet n'avait pas été saisi d'une demande sur le fondement des stipulations précitées du 2) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé sur ces fondements, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du refus opposé à la demande de titre de séjour de M. B... et doivent ainsi être écartés ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en décembre 2009 en qualité de conjoint de ressortissante française et a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence du 25 février 2010 au 24 février 2011 ; qu'à la suite de la rupture de la communauté de vie, l'intéressé, dont le renouvellement de son titre de séjour avait été refusé par le préfet, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B... est célibataire et sans enfant à charge ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis le mois de novembre 2011 ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas par les documents qu'il produit, et notamment les certificats médicaux, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Algérie ; qu'enfin, M. B..., qui est entré en France à l'âge de trente-quatre ans, ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où résident sa mère et les membres de sa fratrie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
10. Considérant, en septième lieu, que dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour, le requérant, dont la demande de titre de séjour n'a pas été présentée en qualité de conjoint de ressortissant français, ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, que le droit au séjour des ressortissants algériens en France est intégralement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de séjour sur le territoire national ; que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'interdisent pas, toutefois, au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
12. Considérant qu'après avoir constaté que M. B... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer une certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet du Haut-Rhin a examiné la situation personnelle du M. B... au titre d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'à cet égard, si le requérant fait état de son intégration professionnelle et sociale au sein de la société française, il n'a exercé aucune activité professionnelle depuis le mois de novembre 2011 et ne justifie que de dix-neuf mois d'activités au cours des cinq dernières années ; qu'en outre, la promesse d'embauche qu'il produit est postérieure à la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écartée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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