Par un jugement n° 1501438 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 février 2015 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar né le 25 janvier 1977, est entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2009 avec sa compagne, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2010 ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été de nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2013 ; que M. B... a sollicité le 24 janvier 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dont la demande a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin par un arrêté du 7 mars 2011 ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 24 mai 2012 ; que M. B... a présenté le 5 mai 2011 une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 août 2011 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 9 décembre 2012 ; que M. B... a de nouveau sollicité le 21 septembre 2012 une admission au séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin par un arrêté du 29 novembre 2012 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 6 février 2013 ; que le 24 septembre 2014, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant scolarisé sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que par un arrêté du 25 février 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par un jugement du 17 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du placement en rétention administrative de M. B... par une décision du préfet du Bas-Rhin du 13 avril 2015, a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et ordonnant son placement en rétention dans un local non pénitentiaire ; que par un jugement du 6 juillet 2015, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui bénéficiait d'une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d'un arrêté du 16 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 décembre 2014, à l'effet de signer notamment tous arrêtés à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
4. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa compagne, de la naissance de leur fils sur le territoire français, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de son engagement dans des activités bénévoles et d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée au seul bénéfice de demandes successives de titre de séjour ; que sa compagne, de même nationalité, entrée en France avec lui selon ses déclarations, fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 15NC01621 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2016 ; que, par ailleurs, M. B... ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'enfin, si le fils de M. B..., né le 16 octobre 2009 en France, est scolarisé en troisième année de classe de maternelle, le requérant ne justifie pas que son enfant, qui a vocation à suivre ses parents, ne pourrait pas poursuivre avec eux une vie familiale normale au Kosovo ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que le législateur n'a ainsi pas entendu déroger à cette règle en imposant à l'administration saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité par lettre du 24 septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant scolarisé en se prévalant de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01620