Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, sous le n° 15NC01777, Mme C... épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'État aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 813 à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas examiné si cet éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant.
Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, sous le n° 15NC01778, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'État aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 813 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par Mme C...épouse A...à l'appui de sa requête n° 15NC01777.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... et Mme C...épouseA..., ressortissants arméniens nés respectivement le 21 août 1967 et le 15 janvier 1970, sont entrés irrégulièrement en France le 12 juillet 2012, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 28 août 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2013 ; que par des arrêtés du 24 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie ; que la légalité de ces arrêtés a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy par des arrêts du 27 mars 2014 ; que les intéressés ont sollicité le 17 septembre 2013 leur admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en qualité d'étranger malade ; que par des arrêtés du 5 mai 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NC01777 et n° 15NC01778 concernent un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que les intéressés, ressortissants arméniens nés le 21 août 1967 et le 15 janvier 1970, ont déclaré être entrés en France le 12 juillet 2012 démunis de tout document de voyage et de visa réglementaire, qu'ils ont présenté des demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 28 août 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2013, qu'ils ont chacun fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 septembre 2012 et qu'ils ont sollicité le 17 septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que les décisions attaquées indiquent les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour leur est refusée pour chacun de ces fondements ; que, par suite, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas leur situation au regard des critères fixés par cette circulaire ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l' article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions de refus de titre de séjour en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des avis rendus le 15 novembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, dont il s'est approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par des avis du 15 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que l'état de santé de M. et Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que le certificat médical produit par les requérants, qui se borne à indiquer que les intéressés sont médicalement suivis et que Mme A...bénéficie d'un traitement pour une durée de trois mois avec avis spécialisé à terme, ne comporte aucun élément de nature à remettre en cause les avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) "; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils disposent d'attaches fortes en France où résident leur fils et leur belle fille chez qui ils vivent, lesquels ont la qualité de réfugié, et qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Arménie où ils n'ont plus aucune attache et où ils encourent des risques de persécutions en raison de leur origine yézide ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...résident en France depuis moins de deux ans à la date des décisions en litige et s'y sont maintenus au bénéfice de leurs demandes successives de titre de séjour ; que, par ailleurs, et alors au demeurant qu'une décision de refus de titre de séjour n'emporte pas nécessairement l'éloignement d'un étranger dans son pays d'origine, les requérants n'établissent pas par des pièces suffisamment probantes le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Arménie qui feraient obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans ce pays, alors d'ailleurs que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2013 ; qu'en outre, M. et Mme A...ne justifient pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches privée et familiale en Arménie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et quarante-deux ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et MmeA... ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que les décisions en litige, après avoir mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent la possibilité pour le préfet d'assortir une décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et, ainsi qu'il a été dit au point 3, les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. et Mme A...qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme A...n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle M. et MmeA... ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
18. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la possibilité de prendre les décisions en litige sans avoir préalablement examiné leur situation au regard de leur état de santé ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et en l'absence d'autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et en l'absence d'autre élément invoqué par M. et MmeA..., les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
20. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité arménienne des intéressés, indiquent qu'ils n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité, à savoir l'Arménie ; que les décisions en litige comportent ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
23. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. et Mme A...au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
24. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de leur origine yézide, ils ne justifient pas par des pièces suffisamment probantes du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Arménie ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens :
25. Considérant que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'État aux dépens et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse A..., à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 15NC01777, 15NC01778