Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2016, 28 novembre 2016, 9 mars 2017 et le 3 avril 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2016 ainsi que la décision du 7 juillet 2016 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 17 mai 2016 :
- il est entaché d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision du 7 juillet 2016 :
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de Me A... pour Mme B....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante vietnamienne née le 16 mai 1961, est entrée en France le 15 novembre 2008 selon ses déclarations ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par le préfet de l'Aube par une décision du 14 février 2014 ; que le 7 janvier 2015, Mme B...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 17 mai 2016, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que le recours gracieux de l'intéressée a été rejeté par le préfet par une décision du 7 juillet 2016 ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 mai et 7 juillet 2016 ;
Sur l'arrêté du 17 mai 2016 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que Mme B...soutient résider en France depuis 2008, mener une vie commune depuis le 1er janvier 2013 avec M. D., titulaire d'une carte de résident de dix ans, et dont la situation de personne handicapée à plus de 80 % rendrait indispensable sa présence aux côtés de ce dernier et qu'elle se prévaut en outre de son propre état de santé ; que la mention de vie maritale figurant sur un relevé de la caisse d'allocations familiales du mois d'avril 2016 ainsi que les relevés de versements de l'assurance maladie et les documents relatifs aux analyses médicales de Mme B... mentionnant l'adresse de M. D. n'établissent pas la réalité d'une vie commune avec M. D. depuis le 1er janvier 2013 alors, par ailleurs, que la rubrique " situation du conjoint, concubin ou pacsé du demandeur " de la fiche de renseignements complétée par l'intéressée le 25 décembre 2013 relative à sa demande de titre de séjour n'est pas remplie ; qu'en outre, Mme B... ne justifie pas par les pièces produites à l'instance de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2008 ; qu'elle ne justifie pas davantage que sa présence auprès de M. D. serait indispensable à ce dernier dans les actes de la vie quotidienne alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier bénéficie d'une prestation de compensation de son handicap au titre de l'aide humaine de 2h05 par jour jusqu'au 30 septembre 2025 ; qu'enfin, les documents produits par la requérante et relatifs notamment à ses analyses médicales ne permettent pas d'établir la gravité de ses pathologies ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B...ne justifie ni d'une présence habituelle sur le territoire français depuis 2008, ni de la gravité de ses pathologies, ni enfin d'une vie commune avec M. D. depuis le 1er janvier 2013 et du caractère indispensable de sa présence auprès de ce dernier compte tenu de son handicap ; qu'en outre, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si l'arrêté contesté mentionne que Mme B...est entrée régulièrement en France alors qu'elle y est entrée irrégulièrement, cet erreur de fait n'est pas à elle seule de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée au regard de son droit au séjour en France ;
Sur la décision du 7 juillet 2016 :
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, les moyens tirés de ce que la décision du 7 juillet 2016 portant rejet de son recours gracieux n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC02586