Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2016 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Algérie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 27 mars 1984, est entrée régulièrement en France le 16 avril 2014 avec son fils alors âgé de trois ans ; que le 9 janvier 2015, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet de l'Aube au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 1er août 2016, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champage a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme C...et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la mère et le père de MmeC..., sont de nationalité française, ainsi que deux de ses soeurs, et résident en France respectivement depuis 2007 et 2011, l'intéressée, alors majeure, a poursuivi sa vie privée et familiale en Algérie où elle s'est mariée et a eu un enfant ; que MmeC..., entrée en France après sa séparation, avec son enfant mineur, en 2014, n'y résidait que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée ; que bien que divorcée depuis 2016 et alors que son frère réside depuis le mois d'octobre 2016 en Ukraine et que sa troisième soeur est également en situation irrégulière en France, Mme C..., qui ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle invoque avec les membres de sa famille qui y résident régulièrement, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée se montre investie dans des actions de bénévolat, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
9. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle risque de subir des violences de la part de son ex-époux et de perdre la garde de son enfant si elle se remariait, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical du 3 août 2012, le caractère réel, personnel et actuel des risques qu'elle prétend ainsi encourir en cas de retour en Algérie ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard des éléments portés à sa connaissance par la requérante, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC02888