Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, M. B..., représenté par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 août 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des mêmes dispositions ;
- le préfet s'est abstenu de prendre en compte les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pris en compte les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant bangladais né le 9 novembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 14 avril 2010 ; que ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a sollicité en dernier lieu, le 30 mars 2016, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail ; que par un arrêté du 8 août 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ;
3. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à un arrêté interministériel ;
4. Considérant, toutefois, que pour refuser l'admission exceptionnelle de M. B...au séjour, le préfet de la Marne ne s'est pas fondé sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers sous tension dans la Marne, prévue par l'arrêté susmentionné qu'il n'a d'ailleurs pas visé, mais a simplement relevé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de son examen des motifs exceptionnels invoqués par le requérant, que le métier de cuisinier auquel ce dernier postulait n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'en outre, le préfet a précisé que l'épouse de M. B... était en situation irrégulière et faisait l'objet d'un arrêté du 29 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, qu'il n'a pas d'enfant à charge et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en estimant que la situation de l'intéressé, eu égard à ces éléments, ne relevait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour, l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des mêmes dispositions ;
5. Considérant, en second lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont M. B... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC00086