Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2016, 14 septembre 2016 et 22 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2015 et le titre exécutoire du 21 mars 2015, ensemble la décision du 11 juin 2015 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le tribunal a à tort jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire alors notamment que la concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service qui lui avait été faite n'a pas été formellement révoquée ;
- les décisions des 10 mars 2015 et 11 juin 2015 sont entachées d'incompétence dès lors qu'elles n'auraient pu être régulièrement prises que par le directeur général de l'AP-HP et non par le directeur des ressources humaines ;
- les décisions des 10 mars et 11 juin 2015 sont insuffisamment motivées ;
- le titre exécutoire litigieux est lui aussi insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance ;
- les décisions des 10 mars et 11 juin 2015 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation du conseil de surveillance de l'AP-HP ;
- elles ont été prises en violation de la loi puisqu'elles ont une portée rétroactive ;
- elles sont entachées de violation de la loi aussi en ce que l'AP-HP était tenue, pour mettre un terme à la concession de logement pour nécessité absolue de service, de le faire expressément en prenant un arrêté en ce sens ;
- elles sont entachées d'erreur de fait dans la mesure où elles retiennent que la requérante n'a pas payé de loyer depuis le 1er septembre 2013 alors qu'elle s'est toujours acquittée des sommes dues ;
- les modalités de calcul de l'indemnité réclamée à la requérante sont entachées d'erreur dès lors qu'elles ne prennent pas en compte l'état réel de l'appartement, qui n'a pas fait l'objet de travaux au cours des vingt dernières années ;
- ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir dans la mesure où elles ont notamment pour objet de récupérer l'appartement occupé par MmeD....
Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2016 et 27 janvier 2017, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge judiciaire comme l'a à juste titre jugé le tribunal ;
- les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'elle était en situation de compétence liée pour révoquer la concession de logement de fonctions pour nécessité absolue du service dont bénéficiait la requérante ;
- ces moyens sont en tout état de cause infondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 janvier 2017.
Une pièce a été produite après clôture le 28 mars 2017 pour MmeD....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour MmeD...,
- et les observations de Me C...pour l'AP-HP.
1. Considérant que Mme E...D..., directeur d'hôpital à l'AP-HP a été mise à la retraite à compter du 1er septembre 2013 en raison de son état de santé ; qu'elle occupait depuis 1994 un logement sis 2 square Delambre à Paris (75014), appartenant au domaine privé de l'APHP, qui lui avait été concédé pour nécessité absolue du service ; que Mme D... s'étant maintenue dans cet appartement après sa mise à la retraite, l'APHP l'a avisée par lettre en date du 10 mars 2015 de ce qu'elle occupait désormais cet appartement sans titre depuis sa cessation d'activité et devait verser une somme de 56 394 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période écoulée depuis son départ à la retraite ainsi qu'une somme de 2 809 euros mensuelle jusqu'à la libération de l'appartement ; que Mme D...s'est vu alors adresser par l'AP-HP un titre exécutoire d'un montant de 57 322euros en date du 21 mars 2015, et a formé un recours gracieux le 29 avril 2015 contre la lettre du 10 mars 2015 et contre ce titre ; qu'après le rejet de ce recours par décision du 11 juin 2015, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2015, du titre exécutoire du 21 mars 2015 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 11 juin 2015 ; que cette requête a été rejetée par le tribunal par jugement du 18 mai 2016 au motif soulevé d'office que s'agissant d'un bien appartenant au domaine privé de l'AP-HP, le juge administratif était incompétent pour en connaitre ; que Mme D...interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que relèvent du juge judiciaire les litiges relatifs à l'occupation, y compris par des agents publics, de logements appartenant au domaine privé des collectivités ou établissements publics lorsque cette occupation, même concédée pour nécessité absolue du service, est fondée sur un contrat dépourvu de toute clause exorbitante du droit commun ou n'est fondée sur aucun titre, notamment dans les cas où l'agent s'est maintenu dans les lieux après qu'il a été mis fin à la concession ;
3. Considérant que l'article 11 du décret susvisé du 8 janvier 2010 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose à propos des concessions de logements de fonctions que : " (...) Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les emplois qui les justifient.(...)" ; que par ailleurs l'arrêté de concession de logement pris par l'AP-HP le 9 mai 2012 en faveur de Mme D...disposait également en son article 2 que : " la présente concession est consentie pour la durée de l'exercice des fonctions de Mme E...D...au siège(..) " ; que le bail du 5 janvier 1994 consenti à la requérante par l'AP-HP stipulait de même en son article 2 que " le bail prendra fin dès qu'il y aura cessation de la fonction du preneur au sein de l'AP-HP pour quelque cause que ce soit et notamment par démission, mise à disposition, détachement ou départ à la retraite, quelle que soit la date de celle-ci et même avant l'échéance contractuelle prévue ci-dessus " ; qu'il résulte de même de son article 3 que : " de toutes façons la tacite reconduction ou le renouvellement prendra fin avec la cessation par le preneur de ses fonctions au sein de l'AP-HP " ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions ou stipulations précitées que le terme effectif de la concession de logement dont bénéficiait la requérante serait subordonné à l'intervention d'un arrêté dûment notifié constatant la fin de son droit à occuper ledit logement du fait de son départ à la retraite ; qu'elle doit dès lors être regardée comme occupant sans titre son logement de fonction depuis le 1er septembre 2013, date de son départ à la retraite ; que la circonstance que l'arrêté du 25 mars 2014 mettant fin à la concession de logement, dont elle conteste l'authenticité, ne lui aurait jamais été notifié est sans incidence sur la date à laquelle la concession a pris fin ; que Mme D...s'étant ainsi maintenue dans les lieux sans titre, après que son départ à la retraite ait mis fin à sa concession de logement, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2015 lui imposant le versement d'un arriéré de loyers à compter du 1er septembre 2013 et d'un loyer mensuel jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que du titre exécutoire du 21 mars 2015 émis en conséquence, qui constituent des mesures de gestion du domaine privé de l'AP-HP, relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que le juge administratif n'était pas compétent pour en connaitre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D...la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERTLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02291