Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 25 juillet 2016, 15 septembre 2016, 24 novembre 2016, 30 novembre 2016, 14 février 2017 et 10 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me Bulajic, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle, rapporteur
- les observations de Me Bulajic, avocat.
1. Considérant que Mme B...A..., née le 19 octobre 1964, de nationalité serbe, est entrée en France le 22 octobre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de courte durée ; que par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA... a vécu en France au moins de 1975 soit à l'âge de dix ans jusqu'en 1984 et qu'elle y est revenue pour des séjours en 1992 et 1993 ; que s'il n'est pas contesté qu'elle a ensuite fondé une famille en Serbie, il ressort des pièces du dossier qu'elle est revenue en France en octobre 2008 pour vivre auprès de ses parents, titulaires d'une carte de résident, et de son frère, de nationalité française ; que ses deux fils et ses petits enfants résident régulièrement en France ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a plus d'attaches familiales proches dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle travaille depuis plusieurs années en qualité de femme de ménage ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté du 19 novembre 2015 a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police, après avoir vérifié l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de MmeA..., lui accorde un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sans assortir cette injonction d'une astreinte, de délivrer à Mme A...ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604762 du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2016 et l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA02363 2