Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2015 et 18 août 2016, la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de M.D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a dénaturé les faits en considérant que leur gravité n'était que partiellement établie alors que la réalité des coups portés est établie, qu'ils l'ont été dans le cadre d'une réaction violente et disproportionnée de l'intéressé à une observation de son chef d'équipe ;
- M. D...porte la responsabilité exclusive de la rixe, et ne peut s'en exonérer en invoquant un geste d'autodéfense. La gravité des blessures résultant des coups ne peut être minorée du fait de l'absence d'incapacité de travail ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que les faits reprochés ne justifiaient pas la sanction de deux ans d'exclusion ;
- en retenant l'existence d'une disproportion de la sanction par rapport à la faute le tribunal a procédé à une analyse erronée ;
- les arrêtés contestés n'étaient pas entachés d'incompétence dès lors que leur signataire disposait de délégations régulières de signatures à cette fin par arrêtés des 13 mai et 13 octobre 2014 ;
- l'arrêté du 13 octobre 2014 a bien été notifié à M. D...contrairement à ce qu'il soutient ;
- l'intervention de cet arrêté modificatif rend sans objet les griefs articulés à l'encontre de l'arrêté initial du 18 septembre 2014 ;
- la circonstance que la décision ait été prise avant la notification de l'avis du conseil de discipline est sans incidence sur sa légalité ;
- les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité des faits, de ce qu'ils sont établis et sont entièrement imputables à M. D... ;
- la communauté de communes du Val-de-Bièvre n'a fait preuve d'aucune partialité ;
- la sanction n'est pas disproportionnée par rapport aux faits ;
- la demande de versement du salaire du mois de septembre est sans objet puisque ce versement a été effectué ;
- M. D...ne justifie d'aucun préjudice moral lui ouvrant droit à réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2016, M. D...représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté de communes du Val- de-Bièvre ;
2°) par la voie de l'appel incident de réformer le jugement en portant à 5 000 euros la somme que la communauté de communes du Val-de-Bièvre doit être condamnée à lui verser en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val-de-Bièvre le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le préjudice moral résultant de l'intervention des décisions d'exclusion de fonctions a été sous-estimé.
Par ordonnance du 18 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre.
1. Considérant que M.D..., adjoint technique de 2ème classe, agent de voirie à la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB) a eu le 10 avril 2014 une altercation avec son chef d'équipe, au cours de laquelle il en est venu aux mains ; qu'il a été suspendu de ses fonctions à compter du lendemain, pour une durée de quatre mois ; que par un premier arrêté en date du 18 septembre 2014, notifié le 29 septembre, la communauté d'agglomération a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de deux ans avec effet au 5 septembre 2014 ; que par un second arrêté en date du 13 octobre 2014, elle a modifié la date de prise d'effet de la sanction pour la reporter au 30 septembre 2014 ; que M. D... a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés et a également sollicité la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser son traitement du mois de septembre et à l'indemniser du préjudice moral résultant de la sanction ; que par jugement du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 septembre 2014 et l'arrêté modificatif du 13 octobre 2014, a enjoint à la CAVB de réintégrer M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a condamné la CAVB à lui verser une somme de 1 000 euros tous intérêts confondus en réparation du préjudice subi ; que la CAVB interjette appel de ce jugement tandis que par des conclusions qui doivent être regardées comme constitutives d'un appel incident M. D...sollicite la majoration de la somme versée en réparation de son préjudice moral ;
Sur l'appel principal de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre :
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu'il est constant qu'après un échange verbal tendu le matin du 10 avril 2014, M. D...et son chef d'équipe M. E...ont eu le même jour en début d'après-midi, une vive altercation après que M. D...ait tenté d'intervertir son poste avec celui d'un de ses collègues pour ne pas être dans l'équipe de M. E...et que celui-ci lui en a fait le reproche ; qu'au cours de cette altercation ils en sont venus aux mains ; que M. D...a d'ailleurs reconnu dans sa lettre du lendemain à la présidente de la CAVB avoir porté un coup à son chef d'équipe mais soutient avoir agi dans un réflexe d'autodéfense ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir que les traces constatées sur l'arcade sourcilière et la lèvre de M. E...pourraient provenir d'activités sportives plutôt que de cette altercation du 10 avril 2014 alors que le procès-verbal de police du même jour fait état de ce que M. E...présente " une contusion à l'arcade sourcilière gauche et un traumatisme à la lèvre inférieure, ainsi que des traces de saignement à cet endroit ", ce qui ne peut résulter que d'un traumatisme récent ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'origine de ces violences serait imputable à M. D... ; que les témoignages produits d'agents proches de la scène relèvent seulement que " nous avons vu une altercation entre le chef d'équipe Guillaume et l'agent Mourad qui en sont venus aux mains, ne sachant pas d'où est venue l'histoire " ; que les rapports établis par ailleurs et notamment celui de M.C..., responsable de l'unité Arcueil-Cachan-Gentilly en date du 11 avril 2014 n'émanent pas de témoins directs et se bornent par conséquent à rapporter les propos des intéressés ; que, alors que le conseil de M. D...avait demandé l'audition par le conseil de discipline de trois autres agents, supposés avoir assisté de près à la scène, il ne ressort ni du procès-verbal du conseil de discipline ni d'aucun autre document que ces agents auraient été finalement entendus ni devant le conseil de discipline ni au cours de l'enquête administrative ; qu'enfin la circonstance que M. E...aurait été le seul blessé ne permet pas par elle-même d'établir son absence de responsabilité dans le déclenchement de l'altercation ; que, alors même que la responsabilité de chacun ne peut ainsi être établie, les seuls faits établis imputables à M. D... et consistant à avoir frappé son chef d'équipe présentent un caractère fautif justifiant le prononcé d'une sanction ;
4. Considérant toutefois qu'il est constant que cet agent avait été victime le 7 mai 2009 d'une agression lui ayant occasionné des blessures physiques et un traumatisme psychologique, pour lesquels il avait bénéficié d'arrêts de travail entre 2009 et 2011 avant de faire l'objet de nouveaux congés maladie du 28 novembre 2013 au 31 janvier 2014 en raison de son état dépressif ; que cet antécédent d'agressions et les séquelles conservées ont pu l'inciter à se sentir menacé et à réagir de manière excessive ; que ces circonstances n'enlèvent pas aux faits leur caractère fautif mais doivent être prises en compte pour le choix de la sanction ; que, compte tenu de ce contexte ainsi que de l'incertitude sur les circonstances exactes de l'altercation, les premiers juges ont à juste titre, et alors même que le conseil de discipline s'était prononcé en faveur d'une telle sanction, estimé que l'exclusion de fonctions de M. D...pour une durée de deux ans présentait un caractère disproportionné ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAVB n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé l' arrêté du 18 septembre 2014 ni à soutenir qu'il aurait à tort annulé l'arrêté du 13 octobre 2014 ;
Sur les conclusions à fins d'appel incident :
6. Considérant que les faits imputables à M.D..., s'ils ne peuvent légalement justifier une exclusion de fonction d'une durée de deux ans présentent néanmoins un caractère de gravité certain ; que l'intéressé n'apporte par ailleurs aucune précision sur l'étendue de son préjudice moral et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à aggraver celui-ci ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander que la somme de 1 000 euros qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges soit majorée en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Val-de-Bièvre est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. D...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Val-de-Bièvre et à M. D....
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04622